Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Héli Sud Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de lui accorder le remboursement d'une somme de 623 909 euros correspondant au crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos en 2019, assorti des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2100691 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 21 janvier 2024, la SARL Héli Sud Corse, représentée par Me Gasc-Mizian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 juin 2023 ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 623 909 euros au titre du crédit d'impôt constitué pour l'exercice clos en 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'hélicoptère qu'elle a pris en crédit-bail au cours de l'année 2019 est éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 6 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la SARL Héli Sud Corse n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Pinton, substituant Me Gasc-Mizian, représentant la SARL Héli Sud Corse.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Héli Sud Corse a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'une somme de 623 909 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt pour investissements en Corse à raison d'un investissement réalisé au titre de l'exercice clos en 2019. L'administration a rejeté sa demande. La SARL Héli Sud Corse relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de crédit d'impôt pour investissements en Corse dont elle estime ainsi disposer.
2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / (...) b. (...) le transport (...). / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A (...) ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et
les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (...) peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / Matériels de manutention ; (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la SARL Héli Sud Corse a demandé le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse à raison d'un hélicoptère Ecureuil qu'elle a pris en crédit-bail au cours de l'année 2019, puis donné en location à la société A... qui a son siège dans la Drôme et pour le compte de laquelle elle exerce selon ses statuts une activité d'agent commercial. Il est constant que l'appareil en cause a été pour partie utilisé par la société locataire pour une activité de transport, exclue du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse par les dispositions précitées de l'article 244 quater E du code général des impôts, et pour des activités exercées hors du territoire de la Corse. Dans ces conditions, à supposer même que l'hélicoptère ne constitue pas un remplacement et puisse être regardé comme un bien amortissable selon le mode dégressif, il n'est en tout état de cause pas utilisé exclusivement pour des activités éligibles réalisées en Corse. Par conséquent, la prise en crédit-bail de cet hélicoptère n'ouvre pas droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse au bénéfice de la SARL Héli Sud Corse, laquelle, n'utilisant pas elle-même l'appareil donné en location, ne saurait par ailleurs revendiquer le bénéfice du crédit d'impôt à raison de son activité commerciale de location.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Héli Sud Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Héli Sud Corse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Héli Sud Corse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
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N° 23MA01964