Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet prise par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille en réponse à sa demande préalable indemnitaire adressée le 27 juillet 2020 et reçue le 17 août 2020 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice moral, 530 euros au titre des frais de suivi psychologique et 472 euros résultant de la baisse de rémunération du fait des jours de carence, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 27 juillet 2020, outre capitalisation.
Par un jugement n° 2009664 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme D..., représentée par Me Corneloup, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été l'objet d'un harcèlement moral ;
- le tribunal administratif a commis plusieurs erreurs d'appréciation ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et, dans le cadre d'une réouverture partielle de l'instruction sur la question des jours de carence, le 7 février 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête d'appel.
Il soutient que les moyens présentés par Mme D... sont infondés.
Par une lettre en date du 26 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. F... Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Metz, assistant Mme D..., présente à l'audience, et celles de Mme J... pour le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., professeure d'allemand affectée à l'Ecole internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur à Manosque depuis le 1er septembre 2014, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime. Par le jugement attaqué, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. Il ressort des attestations concordantes de Mme C... L... et de M. K..., collègues de Mme D..., corroborées par la déposition de Mme B... I..., directrice de l'Ecole internationale de Manosque à compter de septembre 2017, que Mme D... a subi une dégradation de ses conditions de travail causée par deux de ses collègues, Mmes H... et Simonin, qui ont entretenu une ambiance de travail nocive, mis en cause, par malveillance et sans raison objective, la qualité de l'enseignement de Mme D..., dont la pédagogie et l'investissement avaient antérieurement été l'objet d'éloges appuyées de sa hiérarchie, et encouragé les parents à adresser une pétition à la direction de l'école. Il en résulte également que la hiérarchie de l'école, bien que consciente de cette situation, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour l'assainir, alors même que d'autres enseignants, et notamment Mme E... A..., antérieurement professeure d'allemand pendant la période allant de 2009 à 2014, avaient été victimes d'agissements similaires. Il en résulte que Mme D... est fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison de ces fautes qui ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service.
Sur le préjudice :
4. Le harcèlement moral dont Mme D... a été l'objet pendant la période allant de septembre 2014 à septembre 2020, a causé à l'intéressée un préjudice tenant à la dégradation de son environnement de travail, à la souffrance morale qui en a résulté, laquelle a été à l'origine d'une souffrance physique, prenant la forme d'une anxiété permanente, d'une anurésie, d'une boulimie et d'insomnie. Compte tenu de l'ampleur et de la durée de cette souffrance, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D... en l'évaluant à la somme de 20 000 euros sollicitée, outre les frais de suivi psychologique d'un montant de 530 euros.
5. En revanche, Mme D... n'établit pas l'existence d'une perte de rémunération au titre du " jour de carence " pour divers arrêts de travail entre le 8 décembre 2014 et le 6 octobre 2017, alors que la limitation du droit à rémunération en cas d'arrêt pour maladie des agents publics, introduite par l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011, a été abrogée par la loi du 29 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, pour n'être rétablie que par l'effet de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à solliciter la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 20 530 euros, cette somme devant, en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, être assortie des intérêts moratoires à compter du 17 août 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable par les services de l'Etat, ces intérêts devant eux-mêmes être capitalisés à la date du 17 août 2021, où ils étaient échus pour une année, et à chaque date annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en remboursement des frais engagés par Mme D... en première instance et en appel, la somme globale de 4 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2009664 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D... une somme de 20 530 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020, les intérêts étant capitalisés à la date du 17 août 2021 et à chaque date annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de justice exposés en première instance et en appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 17 février 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025.
N° 24MA00765 2