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03/03/2025 | FRANCE | N°24MA00756

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 mars 2025, 24MA00756


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Suez Eau France (" Suez "), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 410 034 607, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins à lui verser une somme de 2 245 284,90 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 215 158,80 euros toutes taxes comprises à compter du 22 juillet 2015 et sur la somme de 1 030 126,10 euros toutes t

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Suez Eau France (" Suez "), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 410 034 607, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins à lui verser une somme de 2 245 284,90 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 215 158,80 euros toutes taxes comprises à compter du 22 juillet 2015 et sur la somme de 1 030 126,10 euros toutes taxes comprises à compter de l'enregistrement de la requête, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1906192 du 30 janvier 2024, rectifié par une ordonnance n° 1906192 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins, représentée par Me Masquelier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Suez comme irrecevable ;

3°) de rejeter l'appel incident de la société Suez ;

4°) de mettre à la charge de la société Suez la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la société Suez est tardive ;

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen présenté à l'appui de l'appel incident de la société est infondé.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 13 juin 2024, la société Suez, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) de réformer le jugement en tant qu'il a fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts au 23 décembre 2020 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération à lui verser les intérêts capitalisés à compter du 23 décembre 2019 pour la somme de 1 373 445,80 euros toutes taxes comprises et à compter du 23 décembre 2020 pour celle de 871 839,10 euros toutes taxes comprises ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir présentée par la communauté d'agglomération est infondée ;

- la capitalisation des intérêts doit être prononcée à la date du 23 décembre 2019, date à laquelle elle a été demandée, dès lors qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière.

Par une lettre en date du 5 juin 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 juin 2024.

Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. A... Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuervo pour la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins et celles de Me de Metz-Pazzis pour la société Suez Eau France.

Considérant ce qui suit :

1. Les communes du Cannet, de Mandelieu-la-Napoule, de Mougins et de Pégomas ont conclu avec la commune de Cannes, entre 1968 et 1985, des conventions de déversement prévoyant leur raccordement au réseau public d'assainissement de la commune de Cannes. Par un arrêté du 21 juillet 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a créé le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois (SIABC) entre les communes de La Roquette-sur-Siagne, Théoule-sur-Mer, Auribeau-sur-Siagne et Cannes, qui s'est substitué aux communes membres pour exercer les compétences en matière d'assainissement et de traitement des eaux pluviales. Par un contrat du 21 juillet 2008, le SIABC a confié à la société Lyonnaise des Eaux France la gestion du service public d'assainissement collectif sur le territoire des communes membres du syndicat, service comprenant la collecte, le transport des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que le traitement des eaux usées à la station d'épuration de Miramar. Par un arrêté du 20 mai 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a créé le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) regroupant, outre les communes membres du SIABC, celles du Cannet, de Mandelieu-la-Napoule, de Mougins et de Pégomas, chargé d'exercer la compétence obligatoire de traitement des eaux usées, les compétences en matière de collecte et transport des eaux usées et d'assainissement restant optionnelles. La société Lyonnaise des Eaux France a demandé au tribunal administratif de Nice d'interpréter les stipulations du contrat de délégation du service public d'assainissement collectif conclu le 21 juillet 2008 comme autorisant le délégataire à percevoir le produit de la " part fonctionnement " des contributions dues par les communes du Cannet, de Mandelieu-la-Napoule, de Mougins et de Pégomas, en application des conventions de déversement qu'elles ont conclues entre 1968 et 1985 et qui sont annexées à ce contrat. Par un jugement du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt du 14 décembre 2015, la Cour a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif qu'il résultait clairement des stipulations de l'article 39 de la convention litigieuse que le délégataire n'était pas en droit de percevoir, sur leur fondement, d'autre somme que celles correspondant au produit du tarif qu'il applique aux seuls abonnés au service public des eaux usées et qui comprend notamment sa propre rémunération et que, dès lors qu'il n'était aucunement contesté que les communes du Cannet, de Mandelieu-la-Napoule, de Mougins et de Pégomas ne pouvaient être regardées comme tels, ni ces stipulations, ni celles des articles 43 et 43.2 de la même convention, ne pouvaient être regardées comme de nature à permettre au délégataire de percevoir le produit de tout ou partie des contributions versées par ces communes sur le fondement des conventions particulières dites de déversement susmentionnées. La Cour en a déduit qu'en l'absence d'obscurité ou d'ambiguïté de la convention du 21 juillet 2008 sur ce point, la demande d'interprétation était irrecevable. Par une décision n° 396589 du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que, si l'article 39.2 du même contrat relatif aux modalités de calcul des rémunérations du délégataire ne mentionnait pas, parmi ces rémunérations, les contributions des communes non membres rejetant leurs effluents dans les réseaux de la collectivité, l'article 41, relatif à l'actualisation des rémunérations du délégataire et des éléments financiers du contrat, prévoyait bien, quant à lui, que les rémunérations des conventions spéciales de déversement seraient actualisées selon les modalités propres à chaque convention. Saisie à nouveau de l'affaire par renvoi du Conseil d'Etat, la Cour a, par un arrêt n° 17MA04419 du 13 avril 2018 devenu définitif, estimé que le recours était recevable compte tenu de l'ambiguïté des stipulations du contrat, et jugé qu'il y avait lieu d'interpréter les stipulations du contrat de délégation du service public d'assainissement collectif conclu le 21 juillet 2008 comme autorisant le délégataire à percevoir le produit de la " part fonctionnement " des contributions dues par les communes du Cannet, de Mandelieu-la-Napoule, de Mougins et de Pégomas, en application des conventions de déversement qu'elles ont conclues entre 1968 et 1985 et qui sont annexées à ce contrat. La société Suez a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 2 245 284,90 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par le jugement attaqué, dont la communauté d'agglomération relève appel, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Sur l'appel principal :

2. Pour opposer à la société Suez la forclusion de son action indemnitaire, la communauté d'agglomération soutient que la réclamation de la société, présentée le 21 juillet 2015, a été reçue le 22 juillet 2015 et a été implicitement rejetée le 22 septembre 2015, et qu'en conséquence, le délai raisonnable de recours d'un an institué par la décision " Czabaj " du Conseil d'Etat, et courant à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 2 novembre 2016 abrogeant le 1°) de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, était expiré le 31 décembre 2017, avant l'introduction de la demande de première instance le 23 décembre 2019.

3. Toutefois, les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative sont inapplicables aux mesures prises pour l'exécution d'un contrat, ainsi que l'a depuis précisé l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 24 du décret du 7 février 2019. En l'absence de stipulation contractuelle le prévoyant, aucun délai de recours n'a donc commencé à courir.

4. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération à la demande de première instance de la société Suez ne peut être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de la société Suez.

Sur l'appel incident :

6. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt (...) si une décision de justice le précise. ".

7. Il en résulte que la capitalisation des intérêts doit être prononcée à la date du 23 décembre 2019, date de présentation de la demande de capitalisation, pour la somme de 1 373 445,80 euros toutes taxes comprises pour laquelle les intérêts couraient depuis le 22 juillet 2015, et à la date du 23 décembre 2020, pour la somme de 871 839,10 euros toutes taxes comprises pour laquelle les intérêts couraient depuis le 23 décembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

8. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Suez. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins est rejetée.

Article 2 : Les intérêts dus sur la somme de 1 373 445,80 euros toutes taxes comprises sont capitalisés à la date du 23 décembre 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure, et les intérêts dus sur la somme de 871 839,10 euros toutes taxes comprises sont capitalisés à la date du 23 décembre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : L'article 1er du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La communauté d'agglomération versera à la société Suez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Suez est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins et à la société Suez Eau France.

Délibéré après l'audience du 17 février 2025, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- Mme Constance Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025.

N° 24MA00756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00756
Date de la décision : 03/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : AARPI MASQUELIER-CUERVO AVOCATS & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-03;24ma00756 ?
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