Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 février 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Par un jugement n° 2402411 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 24MA02822, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été fait une inexacte application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il n'a pas été procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle ;
- il a été porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de cette requête en se référant à ses moyens de défense de première instance.
II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 24MA02828, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) de décider le sursis à exécution du jugement du 26 juin 2024 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement l'expose à des risques de conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'appel qu'il a présentés sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B... sont infondés.
Par des décisions du 27 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la décision du président de la Cour désignant M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 20 août 1972, est entré en France le 31 janvier 2022, accompagné de son fils C..., né le 18 septembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 14 septembre 2023, il a, le 18 septembre 2023, demandé à être admis au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que l'enfant de M. B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel et dont il demande le sursis à exécution par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ou le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'auraient pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B....
3. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant de manière exclusive la situation des ressortissants algériens au regard du droit au séjour, M. B... ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 425-9 ou de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il ne peut davantage invoquer le bénéfice du 7° de l'accord franco-algérien qui concerne les étrangers qui sollicitent un certificat de résidence pour raison de santé pour eux-mêmes. M. B... doit, compte tenu de son argumentaire, être regardé comme invoquant le bénéfice des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, et des articles 7 et 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet, qui n'a opposé à M. B... ni le défaut de résidence habituelle en France, ni l'existence de risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son enfant en cas de défaut de traitement, s'est seulement fondé sur les circonstances que, d'une part, son enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et, d'autre part, M. B..., entré en France en 2022 à l'âge de cinquante ans, n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère, ses quatre autres enfants mineurs et sa conjointe.
5. A cet égard, M. B... soutient que l'état de santé de son enfant nécessite l'emploi d'un système d'irrigation par sonde anale de type " Peristeen ", qui, pour éviter une occlusion intestinale potentiellement mortelle, instille de l'eau à température ambiante dans le côlon, et que ce dispositif, seul de son genre, n'est pas commercialisé en Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun dispositif de lavement équivalent et substituable au " Peristeen " ne serait disponible en Algérie. Par ailleurs, si l'ensemble de la fratrie de M. B... et sa cousine résident en France, son épouse ainsi que ses quatre enfants se trouvent en Algérie, pays où il a résidé jusqu'en 2022 et qu'il a quitté à l'âge de cinquante ans. Dès lors, le préfet n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs de fait, il n'a pas, en s'abstenant de régulariser l'intéressé, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le présent arrêt statuant au fond sur sa demande, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 24MA02822 de M. B... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. B... dans sa requête n° 24MA02828.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
Nos 24MA02822, 24MA02828 2