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17/02/2025 | FRANCE | N°24MA01088

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 février 2025, 24MA01088


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée sous le n° 2002699, la société par actions simplifiée Razel-Bec a demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 968 060 euros hors taxes, soit 2 361 672 euros toutes taxes comprises, en réparation du préjudice résultant des surcoûts ayant affecté l'exécution du lot n° 3 du marché, somme majorée des intérêts légaux capitalisés.



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r un jugement n° 2002699 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2002699, la société par actions simplifiée Razel-Bec a demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 968 060 euros hors taxes, soit 2 361 672 euros toutes taxes comprises, en réparation du préjudice résultant des surcoûts ayant affecté l'exécution du lot n° 3 du marché, somme majorée des intérêts légaux capitalisés.

Par un jugement n° 2002699 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la société Razel-Bec, représentée par Me de Sena, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 968 060 euros hors taxes, soit 2 361 672 euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire, de designer un expert ;

4°) en toute hypothèse, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est question d'un marché à prix unitaires ;

- la métropole Nice Côte d'Azur doit être condamnée à lui verser au titre de la perte d'efficience et de rendement la somme de 1 089 970,00 euros hors taxes pour toutes phases concernées, au titre des études supplémentaires la somme de 42 072 euros hors taxes, au titre de l'allongement des délais la somme de 131 564 euros hors taxes et au titre des frais de recours la somme de 37 983 euros ;

- il y a lieu, à défaut de tenir compte de ces chiffres, d'ordonner une expertise.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Razel-Bec la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel qui se borne à reprendre le texte du mémoire de première instance est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 18 décembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard pour la métropole Nice Côte d'Azur.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 6 février 2025, et produite pour la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux actes d'engagement du 11 septembre 2013, la métropole Nice Côte d'Azur a confié à un groupement composé des sociétés Razel-Bec, Garelli, Sade et Eiffage travaux publics, dont la société Razel-Bec est le mandataire, le lot n° 3 " génie civil-voies et réseaux divers " et le lot n° 4 " revêtement de sol, béton " d'un marché public de travaux ayant pour objet une opération de rénovation urbaine du quartier des Moulins à Nice. Le montant du lot n° 3 était fixé à la somme de 5 983 749,95 euros hors taxes. La date de début des travaux a été fixée au 30 septembre 2013 pour un achèvement au 30 décembre 2016. Après plusieurs prolongations et ajournements des travaux, la réception du lot n° 3 a été prononcée le 24 avril 2018, et le montant du marché porté par avenant à la somme de 6 142 220,95 euros hors taxes. Le 23 octobre 2019, la métropole a notifié à la société Razel-Bec un décompte général faisant apparaître un solde de 5 995 232,47 euros hors taxes. Par un courrier du 2 décembre 2019, la société Razel-Bec lui a adressé un mémoire de réclamation sollicitant le règlement d'une somme supplémentaire de 1 968 060 euros hors taxes. Cette réclamation a été rejetée par la métropole le 18 février 2020. La société Razel-Bec, agissant en sa qualité de mandataire du groupement, a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 1 968 060 euros hors taxes. Par le jugement attaqué dont la société Razel-Bec relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Toutefois, cette règle n'est pas opposable aux appels incidents, dont la recevabilité n'est pas subordonnée à une condition de délai et qui, dès lors, peuvent être régularisés à tout moment.

3. La requête présentée par la société Razel-Bec ne saurait être regardée comme la reprise exclusive de ses écritures de première instance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la requête d'appel serait irrecevable ne peut être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement n° 2002699 :

En ce qui concerne la nature du marché pour le lot n° 3 :

4. Aux termes de l'acte d'engagement portant sur le lot n° 3, le montant de 5 983 749,95 euros hors taxes du marché conclu entre la métropole Nice Côte d'Azur et la société Razel-Bec est un montant qui résulte de l'application à des quantités prévisionnelles des prix figurant sur le bordereau des prix unitaires. En outre, le cahier des clauses administratives particulières applicable à ce lot prévoit en son article 3.1. que : " Les travaux faisant l'objet des lots suivants sont réglés par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur : / - Lot 3 : Génie civil ; voirie et réseaux divers - Lot 4 : Revêtement de sol, béton " et en son article 3.2 " Un ou des sous-détails des prix unitaires pourront être demandés en cours d'exécution du marché, dans les conditions prévues à l'article 10.3.4 du CCAG travaux ". Ensuite, sur demande de la Cour, la société Razel-Bec a produit le bordereau de prix unitaires du marché. Enfin, l'avenant n° 3 incorpore des prix nouveaux définitifs et modifie des quantités du devis descriptif estimatif détaillé portant l'évaluation du prix du marché à 6 142 220,95 euros hors taxes et l'avenant n° 4 incorpore des prix nouveaux définitifs et modifie des quantités du devis descriptif estimatif détaillé portant l'évaluation du prix du marché à 6 279 240,95 euros hors taxes. Il s'en déduit que contrairement à ce qu'affirme la collectivité, le marché conclu avec la société appelante est un marché non pas à prix global et forfaitaire mais à prix unitaires.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

5. La société appelante réclame le paiement des études supplémentaires qu'elle considère avoir dû effectuer pour un montant de 42 072 euros.

S'agissant du cadre juridique :

6. Dans le cas où le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix unitaires réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui ne correspondent à aucune des prestations pour lesquelles des prix unitaires ont été stipulés, ces travaux modificatifs ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, à la condition que la réalisation de ces prestations supplémentaires ait été prescrite par un ordre de service régulier, ou, à défaut, qu'il soit établi que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

S'agissant des frais d'études supplémentaires :

7. Ainsi que l'oppose la métropole, les études supplémentaires que le groupement a dû réaliser ont été réglées à hauteur de 10 518 euros dans le cadre de l'avenant n° 4, un prix nouveau côté n° 1.16 rémunérant les études d'exécution supplémentaires dans leur ensemble, qu'il s'agisse des phases réalisées antérieurement à la signature de cet avenant ou des phases exécutées concomitamment, et pour lesquelles la réalisation des études étaient nécessairement antérieures. Ensuite, pour ce qui est des phases 7a et 7b, lesquelles n'ont pas été exécutées, cette circonstance s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de paiement supplémentaire, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces études, qui n'ont pas été prescrites par un ordre de service, auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

En ce qui concerne les conséquences des ajournements :

8. Il résulte des stipulations de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, applicable au marché en cause intitulé " Ajournement et interruption des travaux " : " 49.1. Ajournement des travaux : / 49.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. /49.1.2. (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que pour le marché sur le lot n° 3, comme pour les autres lots, le délai d'exécution était de trente-neuf mois et que par ordre de service n° 1 du 29 juillet 2013, le démarrage des travaux était prévu à compter du 30 septembre 2013. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 mai 2015, il a été décidé d'un premier ajournement des travaux puis d'un deuxième par décision du 10 juillet 2015. Toutefois, il résulte des éléments exposés dans les écritures des parties que les coûts résultant des deux décisions d'ajournement ont été pris en compte dans les prix nouveaux, rémunérant ainsi les mesures conservatoires, frais de garde et frais de démobilisation. Si la société Razel-Bec soutient que ces prix nouveaux ne couvraient pas l'intégralité des coûts effectivement supportés, elle ne l'établit pas.

En ce qui concerne les frais d'établissement du mémoire :

10. Compte tenu de ce qui précède, les frais engagés pour établir le projet de décompte final et examiner le décompte général, et pour justifier des préjudices subis, relèvent de l'exécution des obligations mises à la charge du titulaire du marché par les articles 13, 16 et 50 du cahier des clauses administratives générales.

En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles :

S'agissant du cadre juridique :

11. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à prix unitaires ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En revanche, le maître d'ouvrage public n'est pas tenu d'indemniser un intervenant du préjudice résultant de fautes commises par les fautes d'autres intervenants.

S'agissant des sujétions imprévues :

12. Les difficultés invoquées par la société Razel-Bec, qui tiennent à des modifications du programme des travaux, à la désorganisation du chantier, à la découverte de réseaux enfouis non identifiés, à une insuffisante coordination entre les intervenants, et à un allongement des délais d'exécution du chantier, ne peuvent être regardées comme extérieures aux parties, la métropole ayant les qualités de maître de l'ouvrage, assumant à ce titre la direction et le contrôle des marchés conclus, et de gestionnaire des réseaux. La demande présentée au titre des sujétions imprévues ne peut donc être accueillie.

S'agissant des fautes imputées à la métropole et ayant conduit à des pertes d'efficience et de rendement ou à des surcoûts du fait de l'allongement de la durée du chantier :

13. Il résulte de l'instruction que la métropole Nice Côte d'Azur, maître d'ouvrage, n'a assumé la maîtrise d'œuvre de l'opération qu'à compter du 17 octobre 2014. Il s'en déduit que pour toutes les phases qui ont eu lieu pendant la période antérieure à cette date, la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'était pas chargée de la direction de l'exécution des travaux ni de la coordination des intervenants, ne saurait, en l'absence de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, être recherchée par la société appelante. Sont concernées la phase 2a, pour l'ensemble des travaux réalisés sur la " crèche Venelle de la poste " et une partie des travaux sur le secteur " Moulins centre Amaryllis ", une partie de la phase 2b, une partie de la phase 3a et la phase 6a.

14. S'agissant de la phase 2a et des travaux sur le secteur " Moulins centre Amaryllis " pour la période postérieure à octobre 2014, la société appelante invoque sans plus de précisions les mises au point du projet par la maîtrise d'œuvre ainsi que des demandes des concessionnaires, sans identifier de fautes imputables à la métropole Nice Côte d'Azur.

15. Pour ce qui est des travaux de la phase 2b postérieurs à octobre 2014, il en va de même, la société se bornant à évoquer la fermeture estivale et hivernale de l'entreprise sans caractériser une faute de la métropole.

16. Pour ce qui est de la phase 2c, la société appelante se plaint d'un retard de trois semaines, soit une semaine en raison de la coactivité devant le bâtiment A et deux semaines pour la réalisation d'un carrefour. Elle soutient, sans être sérieusement contredite, que le défaut de coordination des intervenants imputable à la métropole, qui assumait alors la maîtrise d'œuvre de l'opération, a conduit à une coactivité avec les travaux du bâtiment A, qui a conduit à une désorganisation du chantier et à un allongement des délais d'exécution. La faute de la métropole doit être tenue pour établie à ce titre. La société Razel-Bec n'établit en revanche pas que les autres retards invoqués au titre de cette phase, plus vraisemblablement dus aux autres intervenants, seraient imputables à une faute de la métropole.

17. Concernant les travaux de la phase 3a réalisés après le changement de maître d'œuvre, la société Razel-Bec mentionne sans plus de précision et sans établir de faute de la métropole, la pose d'un tube en polyéthylène par le concessionnaire GRDF, ainsi que des travaux supplémentaires. Si dans le cadre de sa requête d'appel, la société appelante se plaint de la désorganisation liée à la création d'un emmarchement supplémentaire, il ne résulte de l'instruction aucun élément de nature à permettre d'en imputer la faute à la métropole, que ce soit en sa qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre.

18. Concernant la phase 3b, la société Razel-Bec soutient, sans être sérieusement contredite, que le chantier a subi une désorganisation en raison de l'intervention du concessionnaire GRDF qui n'avait pas été planifiée et prise en compte par la métropole, chargée de la maîtrise d'œuvre. La faute de cette dernière doit donc être tenue pour établie. La société appelante est fondée à réclamer l'indemnisation de l'incidence de cette désorganisation. En revanche, si la société soutient que le chantier a subi une désorganisation en raison de travaux supplémentaires de réalisation d'un emmarchement non initialement prévu, pour laquelle elle a reçu une rémunération supplémentaire, aucune faute de la métropole n'est à ce titre établie.

19. Pour la phase 3c, la société Razel-Bec se plaint d'un décalage de dix semaines sans davantage identifier une quelconque faute de la métropole Nice Côte d'Azur, évoquant seulement des travaux supplémentaires, des adaptations des réseaux ainsi que l'intervention tardive de la société EDF.

20. En ce qui concerne la phase 3d, la société Razel-Bec soutient, sans être sérieusement contredite, que le chantier a été perturbé en raison de la découverte inopinée de réseaux enfouis. Or il appartenait à la métropole, qui était par ailleurs gestionnaire de ces réseaux et qui devait définir précisément ses besoins, d'identifier précisément le tracé de ces réseaux. Faute pour elle de l'avoir fait, il est responsable des surcoûts causés par les perturbations du chantier qui en résultent.

21. Pour ce qui est de la phase 6c, la société se contente d'affirmer qu'il ne serait pas pertinent de faire une analyse comparative entre les délais prévus et les délais effectifs, les prestations n'étant pas comparables en volume, sans qu'une quelconque faute de la métropole que ce soit en sa qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre soit identifiée.

S'agissant du préjudice :

22. Compte tenu de la contestation élevée par la métropole, le dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice résultant, pour le groupement dont la société Razel-Bec est mandataire, des fautes identifiées aux points 16, 18 et 20 du présent arrêt, ni d'identifier, parmi les surcoûts invoqués par la société Razel-Bec, ceux qui ont déjà été couverts, le cas échéant, par les avenants nos 3 et 4.

23. Il y a donc lieu pour la Cour, tous droits et moyens réservés, de prescrire une expertise afin d'être éclairée sur les préjudices supportés par la société appelante en lien avec les retards effectivement retenus par le présent arrêt et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le cadres des avenants nos 3 et 4, à moins qu'à ce stade de la procédure, le principe de la responsabilité ayant été tranché par le présent arrêt avant dire droit, les parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur la somme toutes taxes comprises due à la société Razel-Bec.

D É C I D E :

Article 1er : La métropole Nice Côte d'Azur est déclarée responsable des conséquences préjudiciables des fautes mentionnées aux points 16, 18 et 20 du présent arrêt et non prises en compte par les avenants nos 3 et 4.

Article 2 : Dans le cas où les parties s'accordent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à participer à une médiation à fin de déterminer le montant de l'indemnité due par la métropole, le président de la formation de jugement désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Article 3 : Dans le cas où l'accord de l'ensemble des parties n'est pas recueilli, ou dans l'hypothèse où cette médiation n'aboutit pas dans le délai qui sera imparti par la Cour, le président de la Cour désignera un expert, avec pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents utiles ;

2°) d'évaluer, au vu des justificatifs fournis par la société Razel-Bec, le montant du préjudice subi au cours des phases 2c, 3b et 3d et à raison des fautes identifiées aux points 16, 18 et 20 du présent arrêt ;

3°) d'indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure ce préjudice est couvert par les avenants nos 3 et 4.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission, au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à l'instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3. Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président de la Cour.

Article 5 : Les conclusions de la société Razel-Bec relatives à des réclamations autres que celles mentionnées à l'article 1er du présent arrêt sont rejetées.

Article 6 : Le jugement attaqué est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 7 : Tous les droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Razel-Bec et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 3 février 2025, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- M. Laurent Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.

No 24MA01088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01088
Date de la décision : 17/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ALPIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-17;24ma01088 ?
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