Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 6 septembre 2022, par laquelle la cheffe de l'établissement pénitentiaire de Toulon-La Farlède a prolongé son placement à l'isolement à compter du 2 septembre 2022 jusqu'au 13 octobre 2022 et, d'autre part, d'annuler la décision du 11 octobre 2022, par laquelle le directeur interrégional du Sud-Est a prolongé le maintien de son placement à l'isolement à compter du 13 octobre 2022 jusqu'au 13 janvier 2023.
Par deux jugements n° 2202609 du 14 mars 2024 et n° 2203083 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours, enregistré le 6 juin 2024 sous le n° 24MA01438, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202609 du 14 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont ordonné la levée de la mesure de prolongation du placement à l'isolement de M. B... dans le délai de 48 heures ;
- la décision n'a pas été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice mais par la cheffe de l'établissement pénitentiaire ;
- l'administration n'était pas tenue de justifier en l'espèce que le placement à l'isolement constituait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
- le profil du requérant nécessite une gestion individualisée permettant une observation particulière, qui ne peut être réalisée qu'au quartier isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Chiche, demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours du ministre ;
2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 de la cheffe de l'établissement pénitentiaire de Toulon-La Farlède ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice ou au directeur interrégional du Sud-Est territorialement compétent d'ordonner la levée de la mesure de mise à l'isolement dont il fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens du recours n'est fondé ;
- sa demande de première instance est fondée.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
II. Par un recours, enregistré le 6 juin 2024 sous le n° 24MA01439, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203083 du 4 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont ordonné la levée de la mesure de prolongation du placement à l'isolement de M. B... dans le délai de 48 heures ;
- la décision n'a pas été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice mais par le directeur interrégional du Sud-Est ;
- le profil du requérant nécessite une gestion individualisée permettant une observation particulière, qui ne peut être réalisée qu'au quartier isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Chiche, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 de la cheffe de l'établissement pénitentiaire de Toulon-La Farlède ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice ou au directeur interrégional du Sud-Est territorialement compétent d'ordonner la levée de la mesure de mise à l'isolement dont il fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- sa demande de première instance est fondée.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Rula Tournadre pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 1er septembre 2021. Depuis le 3 juin 2022, M. B... est en détention au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède. Le 6 septembre 2022, la cheffe de cet établissement pénitentiaire a pris une décision prononçant la prolongation de sa mise à l'isolement à compter du 2 septembre 2022 jusqu'au 13 octobre 2022. Le 11 octobre 2022, le directeur interrégional du Sud-Est a à nouveau décidé le renouvellement de sa mise à l'isolement. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon de deux demandes, enregistrées sous le n° 2202609 et le n° 2203083, tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par les jugements attaqués, le tribunal administratif a fait droit à ces demandes. Par deux recours distincts, le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ces jugements.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 24MA01438 et n° 24MA01439 ont été introduites par la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement n° 2202609 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ".
4. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
5. Pour annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la cheffe de l'établissement pénitentiaire dans lequel M. B... était détenu a prolongé sa mise à l'isolement à compter du 2 septembre 2022 jusqu'au 13 octobre 2022¸ les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que cette mesure ne constituait pas l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement et ont retenu en conséquence le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 que l'administration doive justifier que la mesure d'isolement soit l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dès lors, le tribunal administratif ne pouvait censurer la décision du 6 septembre 2022 pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision du 6 septembre 2022, se sont fondés sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne les autres moyens de la demande de première instance de M. B... :
8. En premier lieu, M. B... soutenait que la décision du 6 septembre 2022 était entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été maintenu arbitrairement à l'isolement entre le 19 août et le 2 septembre 2022 sans qu'aucune décision de placement à l'isolement ne soit intervenue. Toutefois, à supposer même que M. B... ait été placé à l'isolement du 19 août au 2 septembre 2022, soit antérieurement à la décision du 6 septembre 2022, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne saurait être accueilli.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (...) / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / (...) ". L'article R. 213-23 du code pénitentiaire dispose que : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires. ". Son article R. 213-24 prévoit que : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 213-21, R. 213-23 et R. 213-24 du code pénitentiaire que l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement ne doit être sollicité qu'en cas de prolongation du placement à l'isolement au-delà d'une durée de six mois.
10. Il ressort des pièces du dossier qu'au 6 septembre 2022, M. B... avait été placé à l'isolement depuis quatre mois et vingt-trois jours. Ainsi, même en tenant compte de la période de cinq jours durant laquelle l'intéressé affirme avoir été placé à l'isolement sans qu'une décision ne soit intervenue, la durée cumulée de mise à l'isolement étant inférieure à six mois, la décision relevait de la seule compétence du chef de l'établissement pénitentiaire et n'était pas soumise au recueil de l'avis préalable du médecin intervenant à l'établissement conformément aux prescriptions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire précité. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir recueilli d'avis médical.
11. En troisième lieu, aux termes du 3ème alinéa des dispositions de l'article R. 213-21 précité régissant la procédure préalable à l'édiction d'une mesure de mise à l'isolement, " les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que fait valoir M. B..., la décision du 6 septembre 2022 se réfère aux observations écrites formulées par son conseil. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration doive mentionner expressément les réponses qu'elle apporte à ces observations. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ces observations n'ont pas été jointes à la décision, ni versées au dossier de la procédure et l'administration n'a pas répondu aux observations, ne peut qu'être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ".
14. D'une part, pour décider de la mise à l'isolement de M. B..., la cheffe de l'établissement pénitentiaire s'est fondée sur l'appartenance présumée à la criminalité organisée régionale attestée par le mandat d'arrêt délivré par la cour d'assise des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2020, sa condamnation par défaut le 30 janvier 2021 à une peine de réclusion criminelle de trente années assortie d'une période de sûreté de vingt ans pour meurtre en bande organisée en récidive, tentative de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, sur le mandat d'arrêt décerné le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en exécution d'une peine de quatorze ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de neuf ans pour trafic de stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants en récidive, sur son appartenance à la criminalité marseillaise présumée " qui peut laisser présager de l'existence de soutiens extérieurs pouvant favoriser une évasion et un grave trouble à l'ordre public ", sur son placement à l'isolement décidé par l'autorité judiciaire par ordonnance du 9 septembre 2021, sur le risque élevé de représailles à son encontre au vu de la nature des faits précités et sur son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés le 10 septembre 2021 par impérieuse nécessité de prémunir tout incident, notamment à l'occasion des extractions dont il pourrait faire l'objet et compte tenu de l'absence de nouvel élément permettant de lever le risque de représailles, d'évasion et de troubles à l'ordre public. Alors même que ces faits ne seraient que présumés par l'autorité administrative et que les condamnations n'étaient pas définitives, ces éléments pouvaient être regardés comme suffisants pour justifier une telle mesure sans que n'y fasse obstacle, s'agissant d'une mesure de police administrative, le principe de la présomption d'innocence.
15. D'autre part, si l'administration doit tenir compte du comportement de la personne détenue, les circonstances que M. B... n'aurait jamais fait l'objet du moindre incident disciplinaire, et se montrerait particulièrement respectueux vis-à-vis du personnel pénitentiaire ne sauraient faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de sa mise à l'isolement compte tenu des éléments exposés au point précédent.
16. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la cheffe de l'établissement pénitentiaire de Toulon-La Farlède a décidé de la prolongation de la mise à l'isolement à compter du 2 septembre 2022 jusqu'au 13 octobre 2022.
17. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de détournement de pouvoir ou de procédure allégué.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction.
Sur le jugement n° 2203083 :
En ce qui concerne la régularité du jugement en ce qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction de M. B... :
19. Ainsi que le soulève le garde des sceaux, ministre de la justice, au moment où le tribunal administratif de Toulon a statué sur la légalité de la décision du 11 octobre 2022 le plaçant à l'isolement à compter du 13 octobre 2022 jusqu'au 13 janvier 2023 et lui a enjoint de lever toute mesure d'isolement d'office dont M. B... ferait encore l'objet, dans le délai de 48 heures, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors que la décision avait épuisé ses effets. Par suite, le jugement en ce qu'il a prononcé de telles injonctions est irrégulier.
20. Il y a donc lieu pour la Cour de l'annuler et, statuant par la voie de l'évocation, de constater que cette demande d'injonction est devenue sans objet.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en ce qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de M. B... :
21. Pour annuler la décision du 11 octobre 2022 maintenant à l'isolement M. B..., le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur l'absence de risques avérés de troubles à l'ordre dans l'établissement ainsi que sur comportement en détention. Toutefois, compte tenu des éléments exposés au point 14 et qui perduraient, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a décidé de la prolongation de la mesure d'isolement dont M. B... faisait l'objet. C'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un tel moyen pour annuler la décision du 11 octobre 2022.
22. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. B....
23. Alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire que l'autorité doit recueillir l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire avant de décider de la prolongation de la mise à l'isolement, la seule production par l'administration d'un certificat établi le 20 septembre 2022 par le médecin intervenant dans l'établissement attestant seulement avoir examiné M. B... au quartier d'isolement le jour même, soit trois semaines avant l'édiction de la mesure en litige, et sans formuler d'opinion quant à la prolongation du placement à l'isolement de l'intéressé, ne saurait suffire à établir que l'avis du médecin a bien été recueilli préalablement à la mesure et dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, alors que la consultation du médecin constitue une garantie, son absence constitue un vice de procédure de nature à entrainer l'annulation de la décision du 11 octobre 2022.
24. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. B... à l'appui de sa demande de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de M. B... d'annulation de la décision du 11 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202609 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Les demandes auxquelles ce jugement fait droit sont rejetées.
Article 3 : Le jugement n° 2203083 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé en ce qu'il a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de lever toute mesure d'isolement d'office dont M. B... ferait encore l'objet dans le délai de 48 heures.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... dans l'instance n° 24MA01439.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2025.
Nos 24MA01438, 24MA01439 2