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03/02/2025 | FRANCE | N°23MA02383

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 février 2025, 23MA02383


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 18 février 2021 par la commission de discipline.



Par un jugement n° 2100354 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A..., représenté par la société civile professionnelle Ri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 18 février 2021 par la commission de discipline.

Par un jugement n° 2100354 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A..., représenté par la société civile professionnelle Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction attaquée porte atteinte à sa liberté d'expression ;

- la décision attaquée ne pouvait se fonder sur le 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale qui ne concerne que les propos proférés oralement ;

- ne peut lui être substitué le 5° de l'article R. 57-7-2 qui régit les fautes du deuxième degré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A... sont infondés.

Par une lettre en date du 26 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er octobre 2024.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une décision du 30 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 18 février 2021, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Casabianda a infligé à M. A... une sanction de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis. Par une décision du 16 mars 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours hiérarchique de M. A... contre cette décision. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement (...) ".

3. Conformément à l'usage courant du terme " proférer ", ces dispositions visent seulement à sanctionner les propos tenus oralement par les détenus. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir qu'en lui infligeant une sanction disciplinaire sur le fondement du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, à raison du contenu d'une lettre qu'il avait écrite, l'administration pénitentiaire a commis une erreur de droit.

4. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de substitution de base légale présentée par l'Etat en première instance.

5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

6. La lettre du 2 février 2021 adressée par M. A... à l'administration pénitentiaire se bornait à solliciter de cette dernière qu'elle effectuât les démarches nécessaires pour faire restituer au requérant des documents personnels dont il avait été privé au cours de sa détention au centre de détention de Riom. Si l'intéressé a ajouté, dans cette lettre, la phrase " Vous rendez-vous compte qu'en agissant de la sorte vous tous vous rendez complices du vol qu'il y a eu au [centre de détention] de Riom ' ", cette phrase ne peut, compte tenu du contexte dans lequel elle a été formulée, être regardée comme un propos outrageant ou menaçant. Dès lors, il ne peut en tout état de cause être fait droit à la demande de l'administration tendant à ce que la décision soit regardée comme fondée sur le 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale qui qualifie de faute du deuxième degré le fait de " formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, et à solliciter l'annulation de la décision du 16 mars 2021.

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100354 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La décision du 16 mars 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- Mme Caroline Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2025.

N° 23MA02383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02383
Date de la décision : 03/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP RIBAUT-PASQUALINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-03;23ma02383 ?
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