Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée G et N Investissement LMP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 449 495 415, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 6 novembre 2019 et du 16 septembre 2019 par lesquelles la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer le numéro d'immatriculation de sa déclaration en mairie de meublé de tourisme.
Par un jugement n° 2000086 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société G et N Investissement LMP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne comprend pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont retenu un moyen qui n'était pas soulevé ;
- un changement de destination contraire à la réglementation de l'urbanisme est bien intervenu ;
- aucune autorisation d'urbanisme autorisant ce changement de destination n'a été accordée.
Par une lettre en date du 14 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 5 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 30 janvier 2024.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre en date du 16 décembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce qu'en opposant à la déclaration présentée sur le fondement de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme les dispositions de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, relevant d'une législation distincte, la commune a méconnu le champ d'application de la loi.
Par une lettre en date du 27 décembre 2024, la commune de Mandelieu-la-Napoule a répondu à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code du tourisme ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2019, la société G et N Investissement LMP, a déclaré la location en meublé de tourisme d'un appartement lui appartenant au sein de la résidence Cannes-Mandelieu-Petit Lac, située 114 avenue Gaston de Fontmichel à Mandelieu-la-Napoule. Par une décision du 16 septembre 2019, la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer un numéro d'enregistrement pour la location de cet appartement en tant que meublé de tourisme. La société a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par le jugement attaqué, dont la commune de Mandelieu-la-Napoule relève appel, le tribunal administratif a fait droit à ces demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué / (...) ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision de la commune, les premiers juges ont retenu que celle-ci se trouvait dans une situation de compétence liée pour enregistrer la déclaration de la société. Ils n'ont toutefois pas communiqué ce moyen, qui n'avait pas été invoqué par la société, aux parties. Ils ont ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la commune doit être regardée comme invoquant.
4. Sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen relatif à la régularité du jugement, il y a lieu pour la Cour d'annuler ce dernier et d'évoquer le litige pour y statuer immédiatement.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Pour rejeter la demande d'enregistrement de la société G et N Investissement LMP, la commune a opposé à cette dernière les dispositions de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme relatives aux changements de destination des constructions. En opposant ces dispositions, applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme, à une déclaration relevant d'une législation distincte, la commune a méconnu le champ d'application de la législation et de la réglementation de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la société G et N Investissement LMP. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros à verser à la société G et N Investissement LMP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000086 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision du 16 septembre 2019, par laquelle la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de délivrer à la société G et N Investissement LMP le numéro d'immatriculation de sa déclaration en mairie de meublé de tourisme et la décision du 6 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de la société sont annulées.
Article 3 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera à la société G et N Investissement LMP une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mandelieu-la-Napoule sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à la société G et N Investissement LMP.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
N° 23MA01959 2