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20/01/2025 | FRANCE | N°23MA01385

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 20 janvier 2025, 23MA01385


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société anonyme coopérative à conseil d'administration Solstice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le n° 438 279 382, au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des travaux de reprise des deux fresques murales réalisées sur les murs du pont Alexandre III à Cannes.



Par un jugement n° 1904049 du 4 avril 2023, le tribunal administrati

f de Nice a rejeté cette demande et mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société anonyme coopérative à conseil d'administration Solstice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le n° 438 279 382, au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des travaux de reprise des deux fresques murales réalisées sur les murs du pont Alexandre III à Cannes.

Par un jugement n° 1904049 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande et mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 804,28 euros, à la charge définitive de la commune de Cannes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 octobre 2023, la commune de Cannes, représentée par Me Eglie-Richters, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Solstice à lui verser une indemnité de 25 000 euros sur le fondement de la garantie décennale ou, subsidiairement, sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement ou, plus subsidiairement, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

3°) encore plus subsidiairement, de condamner la société AS Gestion Conseil à payer la même somme sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie succombante les frais de l'expertise ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses demandes sont recevables ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis des erreurs de droit ;

- la responsabilité décennale de la société Solstice doit être engagée ;

- la garantie de bon fonctionnement couvre également ces désordres ;

- la responsabilité contractuelle du titulaire doit être engagée ;

- la société Solstice aurait dû l'informer de la mauvaise qualité du support mural ;

- les désordres intermédiaires au moins doivent être couverts ;

- la responsabilité quasi-délictuelle de la société AS Gestion Conseil doit être engagée.

Par un mémoire en défense et un mémoire en défense récapitulatif, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 20 février 2024, la société Solstice, représentée par Me Gharbi, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune et de confirmer le jugement ;

2°) subsidiairement, de condamner solidairement la société AS Gestion Conseil et la société Generali IARD à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- SNCF Réseau, propriétaire du pont, a seule qualité pour engager l'action en responsabilité ;

- l'expertise est irrégulière ;

- les moyens présentés par la commune sont infondés ;

- subsidiairement, elle devra être garantie par son sous-traitant et son assureur.

Par une lettre en date du 19 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 15 juillet 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er octobre 2024.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une lettre en date du 2 décembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'engagement de la garantie décennale de la société Solstice et de la responsabilité quasi-délictuelle de la société AS Gestion Conseil, ces conclusions étant nouvelles en appel.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Cannes a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Eglie-Richters pour la commune de Cannes, et celles de Me Gharbi pour la société Solstice.

Connaissance prise de la note en délibéré produite pour la commune de Cannes et enregistrée le 14 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 26 août 2016, la commune de Cannes (Alpes-Maritimes) a confié à la société Pollen Scop la création et la réalisation de fresques murales sur le thème du 7ème art sur les murs internes et externes du pont Alexandre III à Cannes. Par un avenant signé le 23 janvier 2017, l'ensemble des droits et obligations du marché ont été transférés de la société Pollen Scop à la société Solstice. La société AS Gestion Conseil, sous-traitante du titulaire du marché, était en charge de la préparation du support. Les travaux ont débuté le 13 février 2017 et ont été réceptionnés sans réserve. A compter du mois de juillet 2017, des taches d'humidité, des cloques et des décollements sont apparus sur les peintures murales. Après avoir obtenu la désignation d'un expert, la commune de Cannes a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la société Solstice à lui verser une indemnité de 25 000 euros au titre des travaux de reprise des fresques, à titre principal sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Par le jugement attaqué, dont la commune relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande, aux motifs, d'une part, que les fresques ne pouvaient être regardées comme un élément d'équipement de l'ouvrage couvert par la garantie de bon fonctionnement prévu par l'article 1792-3 du code civil et, d'autre part, que la réception sans réserve de l'ouvrage faisait obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En relevant, au point 5 de leur jugement, que les peintures, n'étant pas destinées à fonctionner, ne pouvaient être regardées comme un équipement de l'ouvrage soumis à la garantie de bon fonctionnement, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que cette garantie était applicable. La contestation de cette appréciation a trait non pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les erreurs de droit imputées aux premiers juges :

4. Compte tenu de l'office du juge d'appel, il n'appartient pas à ce dernier de censurer un jugement au motif que les premiers juges auraient entaché leur raisonnement d'erreur de droit.

En ce qui concerne la garantie biennale :

5. Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article 1792-2 du même code : " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ". Aux termes de son article 1792-3 : " Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ".

6. La fresque en litige, à finalité purement esthétique, et appliquée sur un ouvrage appartenant à un tiers, ne peut être regardée ni comme un ouvrage ni comme un élément d'équipement d'un ouvrage, mais constitue une simple prestation de service, soumise aux seules prescriptions contractuelles ainsi qu'à la garantie des vices cachés prévue par le contrat et l'article 1645 du code civil. D'ailleurs, dût-elle-même être regardée comme un élément d'un ouvrage, elle en constituerait un élément inerte, insusceptible à ce titre d'être soumis à la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil.

En ce qui concerne la garantie contractuelle :

7. Aux termes de l'article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de l'exécution de la prestation dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du CCAG FCS (...) ". Aux termes de l'article 23 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : " 23. 1. Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l'exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps (...) ". Et aux termes de l'article 24 de ce cahier : " (...) 24.2 Vérifications qualitatives : / A l'issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l'article 25 ". Aux termes de l'article 25.1 de ce cahier : " Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison (...) ". Et aux termes de l'article 1645 du code civil : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ".

8. Il résulte de ces stipulations et dispositions que l'admission des prestations met fin, sauf cas de vices cachés, aux rapports contractuels entre l'acheteur public et son cocontractant en ce qui concerne la réalisation de cette prestation.

9. Par un procès-verbal de réception des travaux en date du 20 mars 2017, la commune a décidé de procéder à la réception des travaux, dont elle a constaté la bonne réalisation. Cette décision, qui vaut admission des prestations, a mis fin aux rapports entre la commune et l'entreprise en ce qui concerne la réalisation de celles-ci, alors même que les désordres n'auraient pas été apparents au moment de cette réception. Si la commune soutient qu'un " Collectif Vertical Pulse a bien précisé que des infiltrations en cours de chantier portaient atteinte à l'exécution du marché mais n'a pas informé le maître d'ouvrage des carences du support mural lors de la réception " et que " la société Solstice aurait dû alerter la commune au moment de la réception du lot des difficultés rencontrées avec le support mural ", elle ne peut, par cette seule remarque non autrement étayée, être regardée comme invoquant sérieusement la connaissance, par la société Solstice, du vice affectant la prestation. La responsabilité contractuelle de la société Solstice ne peut donc plus être engagée à ce titre.

En ce qui concerne la garantie décennale et la responsabilité quasi-délictuelle :

10. Si la commune avait indiqué, dans ses écritures de première instance, qu'elle se " réserv[ait] la possibilité en cours d'instance d'attraire dans la cause la SARL AS Gestion Conseil, dans le cas où la responsabilité de la SARL Scop Solstice ne pourrait pas être utilement recherchée, et ce, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ", elle n'a pas plus invoqué, en première instance, ce fondement de responsabilité. Elle n'a pas non plus invoqué, en première instance, la garantie décennale des constructeurs. Ces conclusions, nouvelles en appel, sont donc irrecevables. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6, la fresque ne constitue ni un ouvrage, ni un élément d'ouvrage susceptible de donner lieu à l'engagement de la garantie décennale des constructeurs.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la commune à ce dernier titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Solstice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes, à la société Solstice et à la société AS Gestion Conseil.

Copie en sera transmise à M. B... A..., expert.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.

N° 23MA01385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01385
Date de la décision : 20/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Retards d'exécution.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : EGLIE-RICHTERS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-20;23ma01385 ?
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