Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière P. Acquisitions a demandé au tribunal administratif de Nice de mettre fin à l'exécution du contrat d'affermage portant sur la délégation de service public de distribution de l'eau potable, conclu le 28 juin 2011, entre le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des trois vallées et la société Lyonnaise des Eaux France, devenue société par actions simplifiée Suez Eau France ainsi qu'à ses avenants.
Par un jugement n° 2004519 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 23 août et 1er octobre 2024, la SCI P. Acquisitions, représentée par Me Astruc, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 ;
2°) de mettre fin à l'exécution du contrat d'affermage conclu le 28 juin 2011 ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre fin à l'exécution du contrat en ce qu'il concerne sa propriété et sa source dite " source des Termes " ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des trois vallées la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat en litige, sa demande est dès lors recevable ;
- le syndicat intercommunal des trois vallées était tenu de mettre fin à l'exécution du contrat dès lors que ledit contrat ne respecte pas la nouvelle disposition législative intervenue en cours d'exécution du contrat et issue de la loi du 28 décembre 2016 relative à la protection du débit du cours d'eau ;
- il y était tenu également en raison d'irrégularités du contrat de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement relatives à la protection des zones humides, tenant à l'atteinte à son droit de propriété, tenant à l'absence d'autorisation administrative régulière de travaux, de prélèvement et de protection sanitaire de la source et tenant enfin à la durée irrégulièrement longue du contrat ;
- la poursuite du contrat en litige est contraire à l'intérêt général, compte tenu de l'absence d'utilité publique des installations de captage, de l'absence d'autorisation régulière de prélèvement et de protection sanitaire, de l'utilisation de l'eau à des fins autres que la consommation humaine pour le remplissage de bassins de production de neige artificielle pour un produit touristique sans perspective durable ainsi que de l'atteinte aux zone humides présentes sur sa propriété par l'absence de garantie du maintien d'un débit suffisant pour la source qui les alimente ;
- il n'y a aucun motif d'utilité publique ou d'intérêt général qui pourrait justifier qu'il ne soit pas mis un terme au contrat d'affermage, à tout le moins s'agissant de son exécution sur sa propriété et que perdure l'ensemble des violations qu'elle dénonce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la société par actions simplifiée Suez Eau France, représentée par Me de Metz-Pazzis conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI P. Acquisitions la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'appelante ne justifie nullement d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- des considérations d'intérêt général s'opposent à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août et le 9 octobre 2024, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des trois vallées, représenté par Me Zurbach conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI P. Acquisitions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'appelante ne justifie nullement d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- des considérations d'intérêt général s'opposent à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat en cause.
Un courrier du 12 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Astruc, pour la SCI P. Acquisitions, de Me Zurbach, pour le syndicat intercommunal des trois vallées et de Me de Metz-Pazzis, pour la société Suez Eau France.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 25 novembre 2024, et produite pour la SCI P. Acquisitions.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat d'affermage conclu le 28 juin 2011, modifié par deux avenants conclus les 22 décembre 2015 et 30 novembre 2016, le syndicat intercommunal des trois vallées a délégué à la société la Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, la gestion du service de distribution publique d'eau potable sur le territoire des communes d'Andon, de Caille, de Séranon, de Valderoure, de Saint-Auban et desservant aussi la station de Gréolières les Neiges. Cette délégation comprend notamment dans son périmètre, le captage de la source Les Termes, qui est située sur la propriété de la SCI P. Acquisitions. Par courrier du 2 juillet 2020, la SCI P. Acquisitions a sollicité le syndicat intercommunal des trois vallées afin qu'il soit mis un terme à l'exploitation de la convention de délégation de service public. En l'absence de réponse à sa demande, la SCI P. Acquisitions a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution de ce contrat. Par le jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La SCI P. Acquisitions relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
3. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
5. Il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal des trois vallées a délégué la gestion du service de distribution publique d'eau potable sur son territoire à la société la Lyonnaise des eaux France, devenue depuis, la société Suez Eau France, par contrat d'affermage conclu le 28 juin 2011, modifié par un premier avenant conclu le 22 décembre 2015 et un second conclu le 30 novembre 2016. Parmi les sources de captage, figure celle dite des Termes, qui se trouve sur la parcelle propriété de la société appelante. Dans le cadre d'une convention conclue le 11 juin 1970 entre le précédent propriétaire de cette parcelle et le syndicat intercommunal des trois vallées, ce dernier a été notamment autorisé à procéder au captage de la source et à construire une station de pompage. La société appelante a résilié cette convention à compter du 1er septembre 2009. Aux termes d'une procédure devant les tribunaux judiciaires, le syndicat s'est vu reconnaitre un droit d'usage de l'eau à titre non gratuit et une indemnité a été fixée.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le syndicat intercommunal des trois vallées était tenu de mettre fin à l'exécution du contrat du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours :
6. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement : " L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. (...) / Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " (...) II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées (...) ".
7. La SCI P. Acquisitions soutient que le contrat d'affermage conclu le 28 juin 2011 entre le syndicat intercommunal des trois vallées et la société la Lyonnaise des eaux, pour la gestion du service de distribution publique d'eau potable ne prévoit aucune disposition de nature à garantir au cours d'eau issu de la source des Termes un débit minimal puisqu'il permettrait au fermier de capter l'intégralité du débit et ne comporte aucune disposition sur le relargage de l'eau stockée dans ses réservoirs pour maintenir l'étiage. Elle s'appuie sur le procès-verbal établi par un huissier de justice qui se borne à relater les dires exprimés de manière vague par M. A..., un employé de la société Suez Eau France, ainsi qu'un document qu'elle présente comme une étude scientifique intitulée " Expertise scientifique sur l'intérêt biologique des zones humides de la Réserve Biologique des Monts d'Azur ", réalisée en février 2024 et qui conclut qu'"à un moment où chacun s'inquiète légitimement des conséquences du changement climatique, il nous apparaît indispensable de ne pas modifier l'usage de la ressource actuelle en eau par de nouveaux prélèvements ou pompages dont les conséquences dommageables sont par ailleurs contraires à l'article L. 211 du Code de l'Environnement, aux arrêtés ministériels du 23 avril 2007 - du 29 octobre 2009 et du 8 janvier 2021. Les zones humides et les milieux aquatiques de la Réserve abritent aujourd'hui 74 espèces animales inféodées à ces écosystèmes. Pour 53 d'entre elles, les zones de repos et de reproduction font l'objet d'une protection nationale. Il convient de maintenir voire de développer la ressource en eau pour la Réserve en limitant le pompage de la source des Termes, d'autant qu'il existe d'autres ressources permettant de couvrir largement les besoins en eau des populations locales ".
8. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le contrat en cause s'exécute dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 2021371 du 13 mars 2021 lequel autorise les prélèvements sur la source dite " des Thermes ". D'autre part, il n'est pas établi que cette exécution serait contraire aux dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré d'irrégularités de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat :
9. En premier lieu, la société appelante se prévaut de la méconnaissance des mêmes dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement qui, selon elle, serait de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat en cause. A supposer même que cette méconnaissance figure au nombre des irrégularités que le juge serait tenu de relever d'office, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que les atteintes alléguées à ces dispositions ne sont pas démontrées. La circonstance qu'une agente de la direction départementale des territoires et de la mer ait indiqué dans un courrier du 11 septembre 2024 qu'"à ce jour, l'ensemble des prélèvements sont irréguliers et non autorisés " est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal des trois vallées s'est vu reconnaître un droit d'usage par application des dispositions de l'article 642 du code civil et bénéficie d'une servitude légale.
10. En deuxième lieu, la SCI P. Acquisitions fait valoir qu'au regard de son droit de propriété, la présence du captage de la source des Termes au titre des ouvrages de production remis au délégataire méconnaitrait les dispositions des articles 544, 545 et 642 du code civil ainsi que les stipulations de l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette méconnaissance ferait obstacle à la poursuite de la convention en litige. Toutefois et en tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 novembre 2021 que si la gratuité du droit d'usage de la source des Termes a été refusée au syndicat intercommunal des trois vallées, un droit d'usage lui a été reconnu, comme il vient d'être dit, comme ayant été attribué par application des dispositions de l'article 642 du code civil, de sorte que la société appelante ne saurait se prévaloir de l'existence d'une quelconque atteinte à son droit de propriété.
11. En troisième lieu, la SCI P. Acquisitions se prévaut de l'absence de déclaration d'utilité publique des travaux valant autorisation de dérivation de la source. Néanmoins et en tout état de cause, ainsi que cela est opposé en défense, l'arrêté préfectoral n° 2021371 du 13 mars 2021 a déclaré d'utilité publique l'existence des périmètres de protection autour de la source dite des Termes sise à Andon, a autorisé le syndicat intercommunal des trois vallées à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation le périmètre de protection immédiate et lui a reconnu un droit d'utilisation, de production, de traitement et de distribution de cette eau destinée à la consommation humaine. Restent sans incidence sur l'existence de cette déclaration d'utilité publique les circonstances qu'un recours serait pendant devant le tribunal administratif de Marseille et que l'appelante douterait de sa légalité.
12. En quatrième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dans sa version en vigueur du 1er mai 2010 au 1er avril 2016 au moment de la signature du marché initial et désormais codifié à l'article L. 3114-8 de la commande publique : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. ".
13. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à vingt ans la durée du contrat, le syndicat intercommunal des trois vallées aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conditions générales de définition de l'équilibre financier de ce contrat, compte tenu notamment du nombre de sources et de communes concernées. Par suite, la SCI P. Acquisitions n'est pas fondée à se prévaloir de la durée supposée anormalement longue de la convention en litige pour soutenir que cela constituerait une irrégularité telle qu'il y aurait lieu de mettre fin à la convention en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la poursuite de l'exécution du contrat serait manifestement contraire à l'intérêt général :
14. En premier lieu, si la SCI P. Acquisitions fait valoir que la poursuite du contrat en litige est contraire à l'intérêt général, au regard de l'absence d'autorisation régulière de prélèvement et de protection sanitaire et de l'atteinte aux zones humides présentes sur sa propriété par l'absence de garantie du maintien d'un débit suffisant pour la source qui les alimente, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9, que de telles allégations ne sont pas établies.
15. En deuxième lieu, la société appelante soutient qu'en l'absence d'utilité publique des installations de captage et de l'utilisation de l'eau à des fins autres que la consommation humaine telle que le remplissage de bassins de production de neige artificielle pour un produit touristique sans perspective durable, l'intérêt général commanderait qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat d'affermage en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que cela a déjà été exposé, que, par arrêté préfectoral n° 2021371 du 13 mars 2021, l'existence des périmètres de protection autour de la source dite des Termes a été déclarée d'utilité publique. En outre, à supposer même que le captage de cette source servirait pour la production de neige artificielle dès lors qu'il résulte de l'instruction que la convention d'affermage, ainsi que cela a été exposé, porte sur la gestion du service de distribution publique d'eau potable sur le territoire des communes d'Andon, de Caille, de Séranon, de Valderoure, de Saint-Auban et pour la desserte de la station de Gréolières les Neiges, il est ainsi justifié que le captage de la source des Termes contribue à assurer l'alimentation en eau potable de communes comprenant près de 2 568 personnes à l'année et, ainsi que l'oppose le syndicat intercommunal des trois vallées, sans être sérieusement contredit, jusqu'à 8 500 euros en haute saison.
16. Il s'en déduit qu'aucun des éléments mis en avant par la SCI P. Acquisitions ne sont de nature à établir que la poursuite de l'exécution du contrat d'affermage conclu le 28 juin 2011, entre le syndicat intercommunal des trois vallées et la société la Lyonnaise des Eaux France serait manifestement contraire à l'intérêt général.
17. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense que la SCI P. Acquisitions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI P. Acquisitions dirigées contre le syndicat intercommunal des trois vallées et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI P. Acquisitions une somme de 1 500 euros à verser au syndicat intercommunal des trois vallées et la même somme à la société la Lyonnaise des Eaux France en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI P. Acquisitions est rejetée.
Article 2 : La SCI P. Acquisitions versera au syndicat intercommunal des trois vallées la somme de 1 500 euros et la même somme à la société par actions simplifiée Suez Eau France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière P. Acquisitions, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Trois Vallées et à la société par actions simplifiée Suez Eau France.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2024.
N° 24MA00362 2