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05/12/2024 | FRANCE | N°23MA01309

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 05 décembre 2024, 23MA01309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement no 2001057 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme C..., représentée par Me Oloumi, demande à la cou

r :



1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ;



2°) d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement no 2001057 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme C..., représentée par Me Oloumi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre demandé, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- la décision préfectorale porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle a répondu au courrier du 28 octobre 2019 que lui a adressé la préfecture des Alpes-Maritimes.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise, fait appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ". Il résulte des dispositions combinées du IV de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 et du I de l'article 52 du décret du 27 février 2019 pris pour son application que ces dispositions nouvelles s'appliquent aux demandes postérieures au 1er mars 2019.

3. Mme C... est la mère d'une enfant, de nationalité française, née le 5 mars 2018 à Nice. Elle a demandé un titre de séjour le 28 octobre 2019 en qualité de mère d'un enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, sans appliquer les dispositions législatives nouvelles qui prévoient que lorsque le demandeur n'apporte pas une telle preuve, son droit au séjour s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, la décision contestée est entachée d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ce jugement et la décision du 8 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes doivent dès lors être annulés.

Sur l'injonction :

5. Compte tenu du moyen d'annulation retenu, les motifs du présent arrêt n'impliquent pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme C.... Ils impliquent en revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de Mme C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Oloumi, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement no 2001057 du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision du 8 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Oloumi, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

2

No 23MA01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01309
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : OLOUMI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ma01309 ?
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