Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité (SARL) H. MVMA a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1901149 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2023 et le 15 novembre 2024, la SARL H. MVMA, représentée par Me Braillon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 240 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur les véhicules de société à raison des véhicules de marque Audi dont elle a fait l'acquisition en 2013 et 2014, dès lors que leur transformation en véhicules utilitaires a été confiée par le constructeur à un carrossier transformateur préalablement à leur livraison ;
- il résulte de la circulaire n° 2005-129 du 19 août 2005 que la notion de véhicule utilitaire peut être vérifiée par référence à la carte grise ;
- l'administration ne pouvait limiter la déduction des amortissements constatés à raison de ces véhicules, dès lors que le constructeur a fait procéder à des modifications faisant obstacle à l'utilisation à fin de transport de personnes ;
- c'est à tort que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition du second véhicule a été remise en cause dès lors qu'elle n'a jamais entendu l'utiliser pour le transport de personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL H. MVMA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL H. MVMA, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une partie des amortissements constatés par la société à raison de deux véhicules dont elle a fait l'acquisition en 2013 et 2014, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition du second véhicule, et a soumis la société à la taxe sur les véhicules de société. La SARL H. MVMA relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et des majorations correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles (...) possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (...) ". Aux termes de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur : " A. DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES / Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante (...) / 2. Catégorie N : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues. / Catégorie N1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes (...) ".
3. Il résulte des mentions des certificats d'immatriculation des véhicules de marque Audi dont la société requérante a fait l'acquisition en 2013 et 2014 et de leurs certificats de conformité transmis au concessionnaire par la société chargée de leur transformation que ces véhicules de type Q5 et SQ5, immatriculés dans la catégorie " N1 " de type " CTTE " avec la mention " DERIV VP " sont des voitures particulières qui ont subi une transformation consistant à remplacer les sièges arrières par un plancher et à mettre en place un arrêt de charge métallique ainsi qu'une plaque de rappel de poids dans la zone de chargement. Le seul enlèvement des sièges et des ceintures équipant la partie arrière de ces véhicules, dont le caractère irréversible n'est pas établi par les mentions des certificats de conformité selon lesquelles les " ancrages des sièges arrière " ont été " neutralisés ", n'a pas pour effet de les rendre incompatibles avec le transport de voyageurs. Ainsi, et quel que soit l'usage auquel la société requérante les a affectés, ces véhicules doivent être regardés comme des véhicules à usage multiple destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens soumis, contrairement à ce qui est soutenu, à la taxe sur les véhicules de société au sens de l'article 1010 du code général des impôts, lequel assujettit à cette taxe l'ensemble des véhicules à usages multiples destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, quand bien même ils ont été transformés en véhicules utilitaires avant leur acquisition. La société requérante ne saurait à cet égard se prévaloir de la circulaire du 19 août 2005 n° 2005-129 du ministre de la santé et des solidarités, qui ne constitue pas une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € (...) ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les véhicules de marque Audi dont la SARL H. MVMA a fait l'acquisition en 2013 et 2014 doivent être regardés comme des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts. C'est dès lors à bon droit que l'administration a limité la déduction des amortissements constatés par la société à raison de ces véhicules sur le fondement des dispositions précitées du 4 de l'article 39 du même code.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / IV. - (...) / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (...) ". Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu, non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si le véhicule dont la SARL H. MVMA a fait l'acquisition en 2014 a été transformé en véhicule utilitaire avant son acquisition, il a été conçu pour le transport de personnes et sa conversion en véhicule utilitaire n'est pas irréversible. Dans ces conditions, le coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations relatives à ce véhicule ne peut qu'être nul. C'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à son acquisition.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL H. MVMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL H. MVMA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée H. MVMA et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
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N° 23MA01234