Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401491 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Cohen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2024 en tant qu'il porte refus de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être placé en rétention et reconduit en Tunisie et qu'en particulier son contrat d'apprentissage peut être interrompu ;
- il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable, la Cour n'étant pas compétente en matière de référé suspension.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2024 à 14h30 le rapport de M. Marcovici, juge des référés,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 5 juin 2024, dont il a relevé appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par la présente requête, il sollicite du juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte refus de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à provoquer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, la demande de suspension de cet arrêté présentée par M. A... ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A... doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Cohen et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2024.
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N° 24MA02661