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25/11/2024 | FRANCE | N°24MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 novembre 2024, 24MA00269


Vu la procédure suivante :



I°) Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... F... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2302104 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA00269 le 7 février 2024, Mme E..., ...

Vu la procédure suivante :

I°) Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2302104 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA00269 le 7 février 2024, Mme E..., représentée par Me Paccard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 435-1 du même code ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.

Par une décision en date du 29 décembre 2023, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II°) Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2302102 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA00270 le 7 février 2024, M E..., représenté par Me Paccard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 435-1 du même code ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.

Par une décision en date du 29 décembre 2023, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité arménienne, né le 29 mars 1982, et Mme E..., son épouse, de nationalité arménienne, née le 26 septembre 1989, déclarent être entrés en France le 8 août 2018 munis d'un visa de court séjour et s'y être maintenus continuellement depuis cette date. Le 14 août 2018, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 29 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 juin 2020. Une première obligation de quitter le territoire français a été prise à leur encontre par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2020 suite au rejet de leurs demandes d'asiles. Le 10 mars 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par arrêtés en date du 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes, a assorti les refus de séjour d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification des arrêtés et a fixé le pays de renvoi. D'une part, par une demande enregistrée sous le n° 2302102, M. E... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre. Par le jugement n° 2302102 du 23 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. E... relève appel de ce jugement par sa requête enregistrée sous le n° 24MA00270. D'autre part, par une demande enregistrée sous le n° 2302104, Mme E... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté la concernant. Par le jugement n° 2302104 du 23 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme E... relève appel de ce jugement par sa requête enregistrée sous le n° 24MA00269.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n°s 24MA00269 et 24MA00270 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. et Mme E... se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2018 en compagnie de leur premier enfant, C..., né le 2 août 2014 en Arménie, puis des autres enfants, D... et Van nés en France le 12 avril 2019 et le 5 octobre 2022 ainsi que de la scolarisation de deux de leurs enfants en école primaire. Toutefois, la seule présence en France et la scolarisation en primaire de leurs deux enfants ne sauraient suffire à établir que les appelants puissent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France en l'absence de la preuve de leur intégration sociale et professionnelle au sein de la société française, les intéressés produisant essentiellement des pièces d'ordre médical. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer les titres de séjour qu'ils sollicitaient, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été édictées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 423-23 ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des intéressés.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les intéressés ne justifient pas d'une insertion particulière au sein de la société française. En outre, en se bornant à se prévaloir de la scolarisation de leurs enfants et de ce qu'ils résident chez le frère de M. E..., lequel disposerait d'un titre de séjour, ils ne font ainsi valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

7. Il résulte de ce qui précède que M et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... épouse E..., à M. B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Paccard.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2024.

Nos 24MA00269, 24MA00270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00269
Date de la décision : 25/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : PACCARD;PACCARD;PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-25;24ma00269 ?
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