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25/11/2024 | FRANCE | N°23MA01931

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 novembre 2024, 23MA01931


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les consorts F... et Aly C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 170 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de J..., leur fils, frère et neveu, survenu le 7 février 2018, alors qu'il avait été agressé le 16 décembre 2017 lors de sa détention au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes.



Par un jugement n° 2102802 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de

Marseille a rejeté leur demande.



I°) Procédure devant la Cour :



Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F... et Aly C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 170 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de J..., leur fils, frère et neveu, survenu le 7 février 2018, alors qu'il avait été agressé le 16 décembre 2017 lors de sa détention au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes.

Par un jugement n° 2102802 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

I°) Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA01931, le 24 juillet 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représenté par la société d'exercice libéral à forme anonyme Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 88 500 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts F... et Aly C..., somme majorée des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une violation directe de la loi en appliquant un régime de responsabilité pour faute au lieu d'un régime de responsabilité sans faute ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait participant d'une erreur de droit, l'indemnisation effective des victimes ayant été réalisée dans le cadre de la procédure devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du Tribunal judiciaire de Marseille et non devant la Cour d'assises ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat doit être reconnue du fait du décès de J... après l'agression dont il a été victime au cours de sa détention commise par cinq de ses codétenus ;

- ayant indemnisé les consorts F... et Aly C... à la suite de la condamnation des cinq agresseurs par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône tant sur le plan pénal que civil, il est subrogé dans les droits des victimes et doit être remboursé des sommes qu'il a engagées ;

- bien que le juge administratif ne soit pas tenu par les montants des indemnisations fixées par le juge pénal, il est de bonne administration de la justice qu'il s'inspire des montants ainsi octroyés par le juge pénal ;

- l'Etat doit être condamné à lui verser 88 000 euros au titre des sommes qu'il a versées aux parents et aux frères de J... et 500 euros au titre des frais de justice dont il a dédommagé la mère de la victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de l'action du FGTI est irrecevable faute d'avoir précédée d'une demande indemnitaire préalable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2024.

II°) Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA02009, le 31 juillet 2023, les consorts F... et Aly C..., représentés par Me Dahan, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 170 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux principes d'indemnisation ;

- les agresseurs d'un côté, l'Etat de l'autre, sont tenus chacun de réparer les dommages causés par leur propre responsabilité ;

- un lien affectif existait entre la victime et son père ainsi que son oncle maternel ;

- ils sont fondés à solliciter l'indemnisation à hauteur de 50 000 euros pour chacun des parents, 30 000 euros pour chacun des frères et 10 000 euros pour l'oncle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés les 19 juillet et 28 août 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représenté par la société d'exercice libéral à forme anonyme Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 88 500 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts F... et Aly C..., somme majorée des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une violation directe de la loi en appliquant un régime de responsabilité pour faute au lieu d'un régime de responsabilité sans faute ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait participant d'une erreur de droit, l'indemnisation effective des victimes ayant été réalisée dans le cadre de la procédure devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du Tribunal judiciaire de Marseille et non devant la Cour d'assises ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat doit être reconnue du fait du décès de J... après une agression dont il a été victime au cours de sa détention commis par cinq codétenus ;

- ayant indemnisé les consorts F... et Aly C... à la suite de la condamnation des cinq agresseurs par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône tant sur le plan pénal que civil, il est subrogé dans les droits des victimes et doit être remboursé des sommes qu'il a engagées ;

- bien que le juge administratif ne soit pas tenu par les montants des indemnisations fixées par le juge pénal, il est de bonne administration de la justice qu'il s'inspire des montants ainsi octroyés par le juge pénal ;

- l'Etat doit être condamné à lui verser 88 000 euros au titre des sommes qu'il a versées aux parents et aux frères de J... et 500 euros au titre des frais de justice dont il a dédommagé la mère de la victime.

Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure ;

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Dahan, pour les consorts F... et Aly C....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., alors âgé de vingt ans, était incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille les Baumettes depuis le 2 novembre 2017. Le 16 décembre 2017, cinq de ses codétenus l'ont frappé à mort dans l'une des cours de promenade de l'établissement, et il est décédé des suites de ses blessures le 7 février 2018. Sa mère, son père, ses deux frères et son oncle ont formé une demande préalable d'indemnisation, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, demande rejetée implicitement. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser de leur préjudice moral résultant du décès de J..., à hauteur de 50 000 euros pour chacun des parents, de 30 000 euros pour chacun des deux frères et de 10 000 euros pour l'oncle. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA01931, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions relève appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02009, les consorts F... et Aly C... relèvent également appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 23MA01931 et n° 23MA02009 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, si le FGTI entend remettre en cause la régularité du jugement attaqué en se fondant sur ce que les premiers juges auraient commis une " violation directe de la loi " ainsi qu'" une erreur de fait participant d'une erreur de droit ", de tels moyens tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges et ne peuvent être utilement soulevés à l'appui d'une contestation de la régularité du jugement.

4. En deuxième lieu, il en va de même pour les consorts F... et Aly C... qui en se plaignant de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux principes d'indemnisation qu'aurait commise le tribunal, remettent en cause non la régularité du jugement mais son bien-fondé.

5. En dernier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".

6. Par les arguments qu'ils invoquent tenant à l'existence de deux régimes indépendants et à l'incompréhension des motifs et raisonnements du jugement, les consorts F... et Aly C... contestent non pas l'existence d'une motivation ou son caractère suffisant mais son bien-fondé. Si ces derniers ont entendu en outre se plaindre de ce que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé leur décision, il ressort que, pour justifier le rejet des conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis, les premiers juges ont retenu l'absence de préjudice indemnisable et n'avaient donc pas à se prononcer spécifiquement sur le terrain d'indemnisation choisi. Par suite, le moyen ainsi soulevé par les appelants ne peut qu'être rejeté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires des consorts F... et Aly C... :

S'agissant de la responsabilité de l'Etat :

7. Aux termes de l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors applicable au moment de l'agression de J... : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue. / (...). ".

8. Il résulte de l'instruction que J..., alors en détention, a été agressé par cinq codétenus le 16 décembre 2017 dans l'enceinte du centre pénitentiaire de Marseille. Il est décédé le 7 février 2018 des suites de ces coups portés. Il se déduit des dispositions citées au point précédent que les consorts F... et Aly C... sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat, lequel est tenu de réparer le dommage résultant de ce décès.

S'agissant de l'évaluation des préjudices :

9. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le Fonds à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts.

Quant au préjudice de la mère de J... et de ses deux frères :

10. Il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice d'affection de la mère à 30 000 euros et celui des frères, compte tenu de leur jeune âge, à 14 000 euros chacun.

Quant au préjudice du père de J... :

11. Malgré la production par le défendeur d'une fiche diagnostic mentionnant que la victime et son père n'auraient que peu de contacts, il y a lieu de tenir compte du préjudice moral de ce dernier d'avoir perdu un enfant. Il sera fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en le fixant à 30 000 euros.

Quant au préjudice de l'oncle maternel de J... :

12. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... F..., l'oncle de la victime, ait entretenu avec son neveu des liens affectifs d'une particulière intensité avant ou pendant la détention de ce dernier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'indemniser M. A... F... du préjudice réclamé qui n'est ni direct ni personnel ni certain.

S'agissant de la réparation des préjudices :

Quant au préjudice de la mère de J... :

13. Il résulte de l'instruction que le FGTI a versé à la mère de J... une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une quelconque somme à Mme F....

Quant au préjudice des deux frères de J... :

14. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le FGTI a versé aux deux frères de J... une indemnisation à hauteur de 14 000 euros chacun, et compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas davantage lieu de mettre une quelconque somme à la charge de l'Etat à verser aux frères de la victime.

Quant au préjudice du père de J... :

15. Il résulte de l'instruction que le FGTI a versé au père de J..., une indemnisation à hauteur de 30 000 euros et compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser la somme que réclame le père de la victime au titre de son préjudice d'affection.

16. Il résulte de ce qui précède que les consorts F... et Aly C..., qui ont ainsi été indemnisés, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

En ce qui concerne l'action subrogatoire du FGTI :

17. L'article 706-3 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

18. Aux termes de l'article 706-4 du même code dans la rédaction alors applicable : " L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. (...) ".

19. En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, chargé aux termes de l'article 706-9 du même code du versement des sommes allouées, " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. / (...)".

20. Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre non seulement de l'auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité.

21. En raison de la subrogation du fonds de garantie dans les droits de la victime qu'instituent ces dispositions, régissant un mode d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale, et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions ci-dessus a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices.

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

22. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

23. Le FGTI étant subrogé, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans les droits et actions des consorts F... et Aly C..., ses conclusions doivent, par suite, être regardées comme s'étant entièrement substituées à celles, de même objet, de ses subrogeants. Dès lors que ces derniers ont introduit une demande indemnitaire préalable et qu'une décision implicite de rejet est née, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tiré de l'absence de liaison du contentieux ne saurait être accueillie.

S'agissant du bien-fondé de l'action :

24. Il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit que, par décision du 10 janvier 2022, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a alloué au titre de leur préjudice d'affection à la mère de J... une somme de 30 000 euros, outre les frais de justice pour 500 euros, à son père la même somme et à chacun de ses frères la somme de 14 000 euros et que ces sommes ont été mises à la charge du FGTI, lequel les a versées.

25. Le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il ne saurait être condamné à indemniser deux fois le préjudice subi dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat ait été condamné à indemniser les consorts F... et Aly C..., seuls les auteurs de l'agression l'ayant été. Compte tenu de l'évaluation de leur préjudice d'affectation à hauteur respectivement de 30 000 euros pour chacun des parents de la victime et à hauteur de 14 000 euros pour chacun des deux frères, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au FGTI, subrogé dans les droits des ayants-droit de la victime la somme de 88 000 euros. La somme de 500 euros correspondant aux frais irrépétibles mis à la charge par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans sa décision du 10 janvier 2022 sur le fondement des dispositions constitue un préjudice propre du FGTI, compte tenu de la procédure mise en place par l'article 706-3 du code de procédure pénale, et celui-ci n'est donc pas fondé à en réclamer le remboursement auprès de l'Etat.

Sur les intérêts :

26. La somme que l'Etat est condamné à verser au FGTI portera intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date d'introduction de la présente requête.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de consorts F... et Aly C... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat de verser une somme de 1 500 euros au FGTI en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 88 000 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023.

Article 2 : L'Etat versera au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n°2102802 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., M. G..., M. D... C..., M. H..., M. A... F..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2024.

Nos 23MA01931, 23MA02009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01931
Date de la décision : 25/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL;DAHAN MICHAËL;SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-25;23ma01931 ?
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