Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier d'Allauch a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le groupement conjoint de maîtrise d'œuvre composé de M. D... F..., architecte, Mme C... G..., architecte paysagiste, la société à responsabilité limitée I G Tech, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 380 424 572, la société à responsabilité limitée IDTique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 439 717 521, M. A... E..., entrepreneur individuel enregistré sous le n° 350 922 464 et exerçant sous l'enseigne " H... ", et la société par actions simplifiée Garcia Ingénierie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 398 444 885, la société par actions simplifiée Dekra France (" Dekra ", anciennement Norisko Construction SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 411 768 831, la société par actions simplifiée Alquier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le n° 352 771 588 et la société par actions simplifiée Crédit Agricole Immobilier Entreprise (" Crédit Agricole ", venant aux droits et obligations de la société Unimo, venant elle-même aux droits et obligations de la société Aeprim), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 318 648 029, à lui verser la somme de 205 545,60 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant des panneaux de polycarbonate mis en œuvre dans le cadre du lot n° 4 d'un marché public ayant pour objet l'extension et la restructuration des locaux du centre hospitalier, ainsi que la somme de 26 880 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures, sommes à indexer sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du 3 octobre 2019, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2007555 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, condamné la société Alquier à verser au centre hospitalier d'Allauch la somme de 209 145,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 et capitalisation des intérêts, en deuxième lieu, condamné solidairement la société Alquier et " la société H... " à verser au centre hospitalier d'Allauch la somme de 16 560 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 et capitalisation des intérêts, en troisième lieu, condamné solidairement les sociétés Alquier et Dekra Industrial à verser au centre hospitalier d'Allauch la somme de 6 096 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 et capitalisation des intérêts, en quatrième lieu, condamné " la société Alpha I " à relever et garantir la société Alquier à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de ces deux sociétés, en cinquième lieu, condamné la société Alquier à relever et garantir la société Dekra Industrial à hauteur de 90 % de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de ces sociétés, en sixième lieu, condamné la société Dekra Industrial à relever et garantir la société Alquier à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de ces deux sociétés, et, en septième lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Alquier à hauteur de 27 234, 47 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, la société Alquier, représentée par Me Guillet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;
3°) subsidiairement, de condamner in solidum M. F..., la société Dekra Industrial et le centre hospitalier d'Allauch à la relever et garantir de toute condamnation ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas responsable des désordres affectant les panneaux en polycarbonate ;
- les désordres affectant les menuiseries extérieures sont uniquement imputables au choix du centre hospitalier de poser des fenêtres et châssis hors normes " air, eau, vent " ;
- certains désordres ont été causés par des entreprises qui n'ont pas été mises en cause par le centre hospitalier ;
- elle doit être garantie par le centre hospitalier, le maître d'œuvre et le contrôleur technique ;
- le centre hospitalier doit supporter la charge des frais liés à l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la société Garcia Ingénierie, représentée par Me Bouty, avocat plaidant, et Me Isabelle Fici de Micheri, avocat postulant, conclut à la confirmation du jugement en ce qui la concerne, au rejet de toute demande présentée à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre sont irrecevables ;
- elle doit être mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, la société IDTique, représentée par Me Guillet, conclut à la confirmation du jugement en ce qui la concerne, à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les demandes présentées à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre sont irrecevables ;
- elle doit être mise hors de cause.
Par une lettre en date du 15 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 mars 2024, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, représentée par Me Vignon, demande à la Cour de la mettre hors de cause, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter toute demande présentée à son encontre, ou, subsidiairement, de condamner M. F..., Mme G..., les sociétés GTM Sud, IDTique, I G Tech, Garcia Ingénierie, Dekra Industrial et Everlite Concept et la " société H... ", à la garantir de toute condamnation, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société Alquier ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause ;
- les demandes présentées à son encontre sont irrecevables et infondées ;
- ses appels en garantie, présentés à titre subsidiaire, sont fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 février 2024 et le 12 mars 2024, la société Dekra Industrial, représentée par la société d'avocats interbarreaux Sanguinede di Frenna et Associés, demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel provoqué, d'infirmer le jugement en ce qu'il lui fait grief, de rejeter les demandes présentées à son encontre ou, subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 5 % et de condamner toutes succombantes à la relever et garantir de toute condamnation au-delà de ce taux de 5 % ;
2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée ;
- subsidiairement, sa responsabilité doit être limitée et elle doit être garantie par les autres intervenants.
Par une lettre du 7 mars 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public.
Par deux mémoires, enregistrés le 13 mars 2024 et le 14 mars 2024, la société par actions simplifiée à associé unique Everlite, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le n° 392 193 983, représentée par Me Bergant, demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause, ainsi que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ;
2°) de confirmer le jugement en ce qui les concerne ;
3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
4°) subsidiairement, de condamner in solidum la société Alquier, le groupement de maîtrise d'œuvre, la société Dekra et le centre hospitalier à la relever et garantir de toute condamnation en totalité ou, subsidiairement, à hauteur de 90 % ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause, de même que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ;
- subsidiairement, les demandes présentées à son encontre sont infondées et irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le centre hospitalier d'Allauch, représenté par Me Tomas-Bezer, demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de condamner la société Alquier à payer une somme supplémentaire de 3 516 euros toutes taxes comprises ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société H... à payer une somme de 876 euros toutes taxes comprises ;
3°) par la voie de l'appel incident et provoqué, de condamner les sociétés Alquier et H... et M. F... à lui payer la somme de 16 560 euros, outre les intérêts et la capitalisation ;
4°) de confirmer le jugement pour le surplus ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la société Alquier et de M. F... ;
6°) de mettre quatre sommes de 1 000 euros à la charge, respectivement, de la société Alquier, de la société Dekra Industrial, de M. F... et de la " société H... " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est fondé en ce qu'il fait droit à ses demandes ;
- ses demandes de première instance étaient justifiées ;
- l'intervention de la société Garcia Ingénierie est irrecevable ;
- il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité du maître d'œuvre et en ce qu'il a omis, dans son dispositif, de tenir compte de deux sommes de 3 516 euros et 876 euros toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Costantini pour les sociétés Alquier et IDTique, celles de Me Tomas-Bezer pour le centre hospitalier d'Allauch, de Me Castellani pour la société RER, celles de Me Voskarides pour la société H..., celles de Me Bouty pour la société Garcia, celles de Me Rambaud pour la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et celles de Me Stein pour la société Dekra Industrial.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 28 août 2007, le centre hospitalier d'Allauch (Bouches-du-Rhône ) a confié à la société Alquier le lot n° 4 (" menuiseries extérieures ") d'un marché public de travaux ayant pour objet l'extension et la restructuration des locaux du centre hospitalier, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement dont le mandataire était M. F..., architecte, et constitué notamment de M. A... E..., entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " H... ", et de la société Garcia Ingénierie, et sous contrôle technique de la société Norisko, aux droits et obligations de laquelle vient la société Dekra Industrial. Par le jugement attaqué, dont la société Alquier relève appel, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, condamné la société Alquier à verser au centre hospitalier d'Allauch la somme de 209 145,60 euros toutes taxes comprises, en deuxième lieu, condamné solidairement les sociétés Alquier et H... à verser au centre hospitalier d'Allauch la somme de 16 560 euros toutes taxes comprises, et en troisième lieu condamné solidairement les sociétés Alquier et Dekra Industrial à verser au centre hospitalier d'Allauch la somme de 6 096 euros toutes taxes comprises.
Sur la mise hors de cause :
2. Le centre hospitalier ne présente plus, en appel, de conclusions à l'encontre de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, qui, n'ayant pas été condamnée par le jugement attaqué, doit donc être mis hors de cause.
3. Par voie de conséquence, Mme G..., la société IDTique, la société I G Tech, la société Garcia Ingénierie et la société Everlite, qui ne sont appelées dans la cause que par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, doivent également être mis hors de cause.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les panneaux en polycarbonate :
4. Il résulte de l'instruction que les panneaux de cloison en polycarbonate fournis par la société Everlite et mis en œuvre par la société Alquier ont été affectés d'un phénomène de condensation, entraînant la formation de masses de couleur rose. Il résulte du rapport d'expertise qu'" en présence d'un technicien de la société Everlite, des non-conformités quant à la mise en place des panneaux ont été relevées au contradictoire des parties ", et que " ces non-conformités entraînent une mauvaise étanchéité à l'air et à l'eau de l'ensemble des panneaux, tant ceux posés verticalement que ceux posés horizontalement, ainsi que des traces d'humidité rosées dans les alvéoles de ces derniers panneaux ". Par ailleurs, l'expert a indiqué que l'humidité de l'environnement lors de la pose des panneaux ne pouvait être considérée comme une cause possible de ce phénomène, dès lors que celui-ci s'est reproduit sur les façades 11 et 12, reprises en totalité en juin 2010, au début de la période chaude. L'expert a également écarté, comme cause possible de la condensation, la présence d'occultants, dès lors que le phénomène de condensation est apparu avant la pose de ces occultants par le maître de l'ouvrage. Enfin, si le maître d'œuvre a préconisé la mise en place d'une bavette moins importante que celle prévue initialement, l'expert relève que cette préconisation, à finalité esthétique, n'a pas soulevé d'objection de la part du fabricant, de la société Alquier ou du bureau de contrôle.
5. Il se déduit de ce qui précède que les désordres affectant les panneaux découlent d'un défaut dans leur mise en œuvre, imputable à la société Alquier. La circonstance que le maître d'œuvre ait exigé la pose de murs en panneaux Danpalon de marque Everlite, et imposé la méthodologie de pose, puis ait visé les plans d'exécution de la société Alquier, n'est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres seraient dus, en tout ou partie, à une défectuosité des panneaux ou à un vice de conception. De même, la circonstance que le contrôleur technique n'ait pas relevé de non-conformité à cet égard, et la circonstance que la société Reso soit intervenue sur le site pour vérifier la bonne mise en œuvre des produits, sont sans incidence sur la responsabilité de la société Alquier. Si la société Alquier fait valoir que les façades 11 et 12 ont été reprises non pas en juin 2010, pendant la période chaude, mais le 14 septembre 2020, elle ne soutient pas que cette période de pose aurait été caractérisée par une humidité particulière. La société Alquier n'établit pas plus que le désordre pourrait être lié à une insuffisante ventilation ou à un chauffage insuffisant du bâtiment, cause qui n'a pas été retenue par l'expert. L'expert n'a pas non plus retenu, comme cause possible, l'absence de bavette haute de recouvrement sur les profils de jonctions, qui pourrait causer un phénomène d'infiltration. La société Alquier, qui n'établit pas l'existence d'un tel phénomène, n'est donc pas fondée à soutenir que le maître d'œuvre, en demandant la suppression de la bavette initialement prévue, aurait contribué à la réalisation du désordre. La société n'établit pas non plus que la présence d'occultants aurait conduit à aggraver, dans des proportions significatives, le phénomène de condensation.
En ce qui concerne les dérèglements des gâches des châssis :
6. Il résulte de l'instruction que les gâches des 22 châssis des bâtiments MAS et de l'unité Alzheimer se dérèglent avec les variations de température, rendant leur fonctionnement difficile. L'expert impute ce désordre, en p. 73 et en p. 81 de son rapport, à la société Alquier, " en ce qui concerne la bonne tenue du châssis quant à sa fabrication et à la qualité des matériaux et fournitures mises en œuvre " et au maître d'œuvre en ce qui concerne l'établissement d'un cahier des clauses techniques particulières ne respectant pas les normes AEV (" air, eau, vent "). Si l'expert indique que le maître de l'ouvrage a validé cette dérogation aux normes en dépit des avis techniques du bureau de contrôle et de l'entreprise Alquier, il n'est pas établi que le centre hospitalier, qui a été contraint de valider ce choix technique, notamment pour prévenir des risques de chute et d'accident, aurait pu avoir connaissance des conséquences possibles de ce non-respect en termes d'étanchéité. Aucune faute exonératoire du maître de l'ouvrage n'est donc établie à ce titre.
7. La société Alquier, qui se borne à soutenir que la décision de ne pas appliquer les normes AEV est la cause unique du désordre, sans critiquer l'avis de l'expert portant sur ses propres fautes, ni l'évaluation du préjudice résultant de ces fautes, doit donc être regardée comme le co-auteur du dommage, tenue de ce fait à sa réparation in solidum à hauteur de la somme de 13 200 euros hors taxes retenue par le tribunal administratif.
En ce qui concerne les désordres imputables à d'autres constructeurs :
8. La société Alquier n'a pas été condamnée par le tribunal administratif à payer les sommes de 580 et 600 euros hors taxes au titre des désordres en cause.
En ce qui concerne les appels en garantie :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la société Alquier n'établit aucune faute du maître de l'ouvrage. En tout état de cause, le débiteur d'une condamnation ne peut appeler en garantie le bénéficiaire de cette condamnation, mais seulement, en cas de faute de ce dernier, solliciter une atténuation de sa responsabilité. L'appel en garantie dirigé contre le centre hospitalier d'Allauch doit donc être rejeté.
10. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que " les désordres (...) sont en réalité du fait (...) de l'équipe de maîtrise d'œuvre et [du] contrôleur technique qui a failli dans sa mission de suivi d'exécution et qui a également fait des choix qui sont à l'origine des désordres constatés ", la société ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions, étant relevé que le jugement fait partiellement droit à ses appels en garantie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alquier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de condamnation présentées à son encontre, partiellement rejeté ses propres appels en garantie et mis à sa charge les frais liés à l'instance. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel incident du centre hospitalier :
12. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le jugement n'a pas omis, dans son dispositif, de mettre à la charge de la société Alquier la somme de 3 516 euros toutes taxes comprises, mentionnée au point 36 du jugement, cette somme étant incluse dans la condamnation globale de 209 145,60 euros toutes taxes comprises prononcée par l'article 1er du dispositif.
Sur les appels provoqués de la société Dekra Industrial et du centre hospitalier :
13. La situation de ces intimés n'étant pas aggravée par le présent arrêt, leurs conclusions présentées à l'encontre des autres intimés sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
14. L'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes présentées à ce titre par les sociétés mises hors de cause, ainsi qu'aux demandes présentées à l'encontre de ces sociétés, qui n'ont pas la qualité de parties à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à faire droit aux autres demandes présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Mme G..., la société IDTique, la société I G Tech, la société Garcia Ingénierie et la société Everlite sont mis hors de cause.
Article 2 : La requête de la société Alquier est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions des autres parties à l'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alquier, au centre hospitalier d'Allauch, à M. F..., à Mme G..., à M. E... (" H... "), à la société I G Tech, à la société IDTique, à la société Garcia Ingénierie, à la société Dekra industrial, à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et à la société Everlite.
Copie en sera adressée à M. B..., expert.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président-assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
N° 23MA01214 2