Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 5 250 euros au titre de préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2007564 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D..., représentée par Me Morabito, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2023 ;
2°) de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 5 250 euros au titre de préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais bénéficié d'un aménagement de son poste de travail, dès lors qu'elle n'a pas pu disposer d'un fauteuil ergonomique adapté à sa situation et que ses appareils auditifs n'ont pas été renouvelés ;
- le comportement de son employeur révèle des faits de discrimination en raison de son handicap ;
- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a ainsi commis des fautes tenant au défaut d'aménagement du poste de travail et à son obligation de préserver la santé des agents publics qui engagent sa responsabilité ;
- son employeur doit être condamné à réparer les préjudices qui en ont résulté, à savoir 2 250 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, le 10 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que la demande d'indemnisation devant être adressée au chef de l'établissement support du groupement d'établissements publics locaux d'enseignements Provence, la responsabilité du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne saurait être recherchée et une collectivité publique ne pouvant être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas (Sect., 19 mars 1971, Sieurs Mergui, p. 235), les conclusions contre le recteur de l'académie d'Aix-Marseille sont mal dirigées et donc irrecevables.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites pour Mme D... le 15 octobre 2024 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et notamment l'article 2 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Olmier pour Mme D... et de M. C..., chef du service inter académique des affaires juridiques du rectorat d'Aix-Marseille, pour le rectorat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., formatrice en bureautique et secrétariat, reconnue travailleuse handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été recrutée au sein du groupement d'établissements publics locaux d'enseignements (B...) Provence en vacations du 11 septembre au 21 décembre 2017 puis par contrat du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Par un courrier du 4 juin 2020, notifié le 8 juin 2020, Mme D... a adressé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices financier et moral. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par le jugement du 25 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme D... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation : " Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret (...) ". Aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ces groupements d'établissement (B...) sont " constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale " et " sont créés par une convention conclue entre les établissements ", laquelle, en vertu des dispositions de l'article D. 423-3, doit notamment préciser " l'établissement support du groupement " et être approuvée par le recteur d'académie. Aux termes de l'article D. 423-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte ". Aux termes de l'article D. 423-15 du code de l'éducation, alors en vigueur : " Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle". Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie ".
3. Aux termes de l'article 17 de ce même décret du 24 mars 1993 : " des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. / Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en œuvre des activités de formation continue de ces établissements ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement et que ceux de ces établissements qui relèvent du ministère de l'éducation nationale exercent ces missions en s'associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits B.... Il en résulte également qu'un des établissements publics d'enseignement membres du groupement est désigné comme établissement public support chargé d'en assurer la gestion administrative, financière et comptable, l'ordonnateur et le comptable du groupement étant ceux de cet établissement public support. Les personnels contractuels des B... visés aux deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l'établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l'activité de formation continue de ce groupement, avec l'appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l'article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ils sont des agents de l'établissement support du B... et non des agents de l'Etat et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du B..., y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D..., recrutée au sein du B... Provence en vacations du 11 septembre au 21 décembre 2017 puis par contrat du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, se plaignant de ce qu'elle n'a jamais bénéficié d'un aménagement de son poste de travail, ni pu disposer d'un fauteuil ergonomique adapté à sa situation et du renouvellement de ses appareils auditifs ne pouvait rechercher la responsabilité que de l'établissement support, le lycée Vauvenargues à Aix en Provence. Sa demande qui tend à la reconnaissance de fautes commises par l'Etat tenant au défaut d'aménagement du poste de travail et du respect de l'obligation de préserver la santé des agents publics est dirigée contre l'Etat en lieu et place de l'établissement support du B... Provence, alors qu'il n'appartient pas au juge de reformuler des conclusions mal dirigées et que l'obligation de transmission à l'administration compétente d'une demande adressée à une administration incompétente prévue par les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être invoquée par Mme D..., agente publique. Il s'en déduit que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat est irrecevable.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D... ne peut qu'être rejetée y compris en ses conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
N° 23MA03100 2