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28/10/2024 | FRANCE | N°24MA01951

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 octobre 2024, 24MA01951


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de La Ciotat a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Dushow à lui verser les sommes de 209 430 euros et de 20 000 euros au titre de désordres décennaux et d'un préjudice d'image, de la condamner à verser à l'association Les Lumières de l'Eden la somme de 33 660 euros en raison du préjudice financier issu de la perte d'exploitation, de mettre à la charge de cette société la somme de 32 132,40 euros sur le fondement de l'article R

. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'expertise, et de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Ciotat a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Dushow à lui verser les sommes de 209 430 euros et de 20 000 euros au titre de désordres décennaux et d'un préjudice d'image, de la condamner à verser à l'association Les Lumières de l'Eden la somme de 33 660 euros en raison du préjudice financier issu de la perte d'exploitation, de mettre à la charge de cette société la somme de 32 132,40 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'expertise, et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Intervenant dans cette instance, l'association Les Lumières de l'Eden a également demandé au tribunal administratif de condamner la société Dushow à lui verser deux sommes de 10 000 et 33 660 euros en réparation, respectivement, de son préjudice d'image et de réputation, et de ses pertes d'exploitation ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102804 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, rejeté les demandes indemnitaires de la commune comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en deuxième lieu, rejeté les demandes de l'association Les Lumières de l'Eden au fond et, en troisième lieu, mis les frais d'expertise à la charge de la commune de La Ciotat.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la commune de La Ciotat, représentée par Me Marchi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.

Elle soutient que :

- l'état de la jurisprudence, antérieur à la jurisprudence " Mme A... " du 9 mars 2015 du Tribunal des conflits, doit lui être appliqué ;

- la société Marseille Aménagement a bien agi ici pour son compte ;

- les contrats conclus par cette société, devenue SOLEAM, avec les tiers, accordent à cette dernière des prérogatives de puissance publique et sont des marchés relevant du code des marchés publics ;

- ils sont donc des contrats administratifs.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, la société Dushow, représentée par la SCP Thelys Avocats, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Ciotat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par la commune sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Vergne, pour la société Dushow.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 février 2002, la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a signé avec la société Marseille Aménagement une convention d'aménagement ayant pour objet la réalisation d'une restauration immobilière du centre-ville de La Ciotat. Par un avenant n° 7 à la concession, conclu le 3 juin 2009, cette mission d'aménagement a été étendue à la réhabilitation de l'Éden Théâtre. Par un acte notarié du 13 juin 2013, la commune de La Ciotat a cédé à la société Marseille Aménagement l'immeuble de ce théâtre. Par deux contrats conclus les 1er juin 2013 et 29 juin 2013, la société Marseille Aménagement a attribué les lots n°s 8 et 10 du marché de travaux relatifs à la scénographie extérieure et intérieure du théâtre à la société Dushow. Le 30 septembre 2013, l'immeuble de l'Eden Théâtre a été remis à la commune de La Ciotat par la société SOLEAM, avec laquelle la société Marseille Aménagement avait fusionné le 9 septembre 2013. La cession de l'immeuble est intervenue par acte notarié du 19 décembre 2014. Au cours de l'année 2015, la commune de La Ciotat a toutefois constaté des dysfonctionnements des équipements de scénographie extérieure et intérieure. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Marseille la désignation d'un expert, qui a rendu son rapport le 22 juin 2020, la commune de La Ciotat a saisi ce tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la société Dushow, au titre des désordres affectant les équipements de la scénographie intérieure et extérieure de l'Éden Théâtre, à lui verser la somme de 209 430 euros en réparation des désordres décennaux, et la somme de 20 000 euros à raison du préjudice d'image, et à verser à l'association Les Lumières de l'Eden la somme de 33 660 euros en raison du préjudice financier issu de ses pertes d'exploitation. Par le jugement attaqué, dont la commune relève appel, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté les demandes indemnitaires de la commune comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, rejeté les demandes indemnitaires présentées pour l'association Les Lumières de l'Eden comme infondées.

2. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.

3. Le titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d'une opération d'aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l'opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d'agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.

4. Par la convention conclue le 2 février 2002, telle que modifiée par avenant, la commune de La Ciotat a chargé la société Marseille Aménagement, aux droits et obligations de laquelle vient la société SOLEAM, de réaliser l'opération d'aménagement décrite ci-dessus. Ni la définition des missions confiées à cette société, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder cette convention comme ayant en réalité pour objet de lui confier le soin d'agir au nom et pour le compte de la commune. Ainsi, les contrats passés par cette société, pour les opérations de construction au sein de la zone d'aménagement, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé. Les litiges nés de leur exécution relèvent donc de la compétence de la juridiction judiciaire.

5. La circonstance que, par la décision " Mme A... " (n° 03984) du 9 mars 2015, le Tribunal des conflits a limité la modification de la règle de compétence juridictionnelle antérieurement dégagée au sujet des sociétés concessionnaires d'autoroutes est sans influence sur ce qui précède, dès lors que cette modification jurisprudentielle ne concernait pas les titulaires de conventions d'aménagement du type de celle attribuée à la société Marseille Aménagement.

6. La commune de La Ciotat n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes indemnitaires comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de La Ciotat est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Dushow tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Ciotat, à la société Dushow et à l'association Les Lumières de l'Eden.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024.

N° 24MA01951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01951
Date de la décision : 28/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats de droit privé - Contrats conclus entre personnes privées.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : THELYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-28;24ma01951 ?
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