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28/10/2024 | FRANCE | N°23MA00411

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 octobre 2024, 23MA00411


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande préalable en date du 27 décembre 2019 tendant au paiement de la somme de 475 005,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière, et de condamner l'Etat à lui payer cette somme de 475 005,30 euros avec les intérêts du

s et capitalisation des intérêts et, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande préalable en date du 27 décembre 2019 tendant au paiement de la somme de 475 005,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière, et de condamner l'Etat à lui payer cette somme de 475 005,30 euros avec les intérêts dus et capitalisation des intérêts et, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté sa demande préalable en date du 27 décembre 2019 tendant au paiement de la somme de 475 005,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière, et de condamner l'université à lui payer cette somme avec les intérêts dus et capitalisation des intérêts.

Par deux jugements nos 2003403 et 2003404 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. A..., représenté par la société civile professionnelle Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003403 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en jugeant que les créances réclamées étaient partiellement prescrites ;

- il a omis de répondre au moyen tiré de la faute commise par l'administration, pour l'avoir " maintenu (...) sous le statut de vacataire entre janvier 1979 et décembre 2009 au terme de CDD successifs, alors que ses fonctions d'attaché de direction, puis de direction du 3ème cycle de l'ISEC, fonctions qu'il a exercées pendant plus de trente ans de façon ininterrompue, répondaient à un besoin permanent, de sorte qu'il aurait dû être regardé comme ayant eu la qualité d'agent contractuel de droit public et bénéficier des droits afférents à cette qualité, y compris lors de la rupture du contrat qui s'analyse dès lors comme un licenciement " ;

- le jugement est entaché de contradiction, en ce qu'il retient à la fois que l'Etat a méconnu la réglementation en ayant recours à des contrats de vacation successifs, et qu'il n'a pas commis de faute ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en jugeant que la nature particulière des vacations constituait une justification objective permettant de recourir à de tels contrats ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il avait été recruté comme maître de conférences associé par arrêté du 26 août 2011, alors qu'il l'a été par arrêté du 10 septembre 1998 ;

- les emplois qu'il a occupés sont des emplois permanents ;

- il devait donc être recruté en qualité de contractuel, et non de vacataire ;

- pour la période allant de 2012 à 2017, le tribunal administratif a commis une erreur de droit pour avoir estimé que les dispositions applicables aux maîtres de conférences associés faisaient en principe obstacle à ce qu'ils puissent être recrutés pour une durée indéterminée ou " cédéisés " ;

- il doit être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en lui opposant le décret du 17 juillet 1985, qui n'était pas en vigueur à la date de son engagement en 1979 ;

- il a commis une erreur de droit ou, en tout cas, insuffisamment motivé son jugement en ce qu'il s'est " focalisé sur la question de l'affiliation de M. A... à l'IRCANTEC, alors qu'il critique aussi et surtout son absence d'affiliation au régime de retraite de base " régi par la CARSAT.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête d'appel.

Elle soutient que :

- le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement est réputé abandonné ;

- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour la période antérieure au 1er septembre 1998 et pour celle postérieure au 1er janvier 2012, pendant lesquelles M. A... était recruté par le président de l'université en vertu de ses pouvoirs propres ;

- les moyens présentés par M. A... sont infondés.

Par une lettre en date du 14 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 30 janvier 2024.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 6 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 19 juillet 2024, M. A..., représenté par la société civile professionnelle Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003404 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il présente les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la précédente requête, visée et analysée ci-dessus et soutient en outre que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'université était son employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, l'université d'Aix-Marseille, représentée par Me Semeriva, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les vices propres de la décision liant le contentieux indemnitaire sont sans incidence sur la solution du litige ;

- le recours, présenté plus d'un an après la décision implicite du 6 août 2017 rejetant la réclamation de M. A..., est tardive ;

- la créance réclamée est en grande partie prescrite ;

- elle n'a pas été l'employeur de M. A... pendant toute la période ;

- le moyen tiré de l'absence d'entretien préalable est inopérant ;

- les autres moyens présentés par M. A... sont infondés.

Par une lettre en date du 14 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 30 janvier 2024.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

- le décret n° 78-966 du 20 septembre 1978 ;

- le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;

- le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 :

- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Mokrane, pour M. A..., et Me Semeriva, pour l'université d'Aix-Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté en 1979 en qualité de chargé d'enseignement vacataire à l'Institut supérieur d'études comptables (ISEC) rattaché à l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, puis engagé à compter du 1er septembre 1998 en qualité de maître de conférences associé à mi-temps à la faculté de droit et de sciences politiques, M. A... a, par courrier du 18 mai 2017, été informé du non-renouvellement de son engagement pour l'année universitaire 2017-2018, après qu'une pathologie grave, déclarée en avril 2015, a eu amené à son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 27 avril 2015, puis en congé de grave maladie à compter du 27 avril 2016, l'empêchant par ailleurs de poursuivre son activité principale d'expert-comptable. M. A..., souhaitant voir ses engagements successifs requalifiés en contrats à durée indéterminée, avec les avantages inhérents à ce statut, notamment en termes de droits à la retraite, a alors saisi le tribunal administratif de deux demandes tendant respectivement à la condamnation de l'Etat et de l'université à lui verser une indemnité de 475 005,30 euros au titre des préjudices subis du fait de la mauvaise gestion de sa carrière. Par les jugements attaqués, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Sur la jonction :

2. Les deux affaires susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements :

3. En premier lieu, il ressort de l'examen de la minute des jugements attaqués que ceux-ci ont bien été signés par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. A l'appui de chacune de ses deux requêtes d'appel, M. A... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, soulevé dans ses écritures, et tiré de la faute commise par l'administration, pour l'avoir " maintenu (...) sous le statut de vacataire entre janvier 1979 et décembre 2009 au terme de CDD successifs, alors que ses fonctions d'attaché de direction, puis de direction du 3ème cycle de l'ISEC, fonctions qu'il a exercées pendant plus de trente ans de façon ininterrompue, répondaient à un besoin permanent, de sorte qu'il aurait dû être regardé comme ayant eu la qualité d'agent contractuel de droit public et bénéficier des droits afférents à cette qualité, y compris lors de la rupture du contrat qui s'analyse dès lors comme un licenciement ".

6. Toutefois, dès lors qu'ils ont dans chaque cas écarté comme prescrite la demande présentée pour la période antérieure à 2012, les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen tiré de la faute commise par l'administration pour avoir maintenu M. A... sous statut de vacataire antérieurement à cette date. Le point 5 des jugements répond, par ailleurs, suffisamment à ce moyen pour la période courant à compter de l'année 2012.

7. En troisième lieu, la contradiction des motifs qui, selon l'appelant, entache les jugements, n'a pas trait à leur régularité mais à leur bien-fondé.

Sur le bien-fondé des jugements :

En ce qui concerne les erreurs de droit et d'appréciation reprochées aux premiers juges :

8. Compte tenu de l'office du juge d'appel, M. A... ne peut pas utilement invoquer de telles erreurs pour solliciter l'annulation des jugements attaqués.

En ce qui concerne l'abus dans le renouvellement des contrats de vacation :

9. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, qui succèdent aux dispositions de portée équivalente de l'article 1er du décret du 20 septembre 1978 et du décret du 6 octobre 1982 que les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel à des chargés d'enseignement vacataires. En application de ces dispositions, ces vacataires, qui doivent obligatoirement justifier d'une activité principale, ne sont recrutés qu'à titre d'activité accessoire et sans limitation de durée, pour répondre aux besoins de l'enseignement supérieur. En raison de leur nature et du caractère accessoire de l'activité, les contrats de vacation sont normalement insusceptibles d'être requalifiés en contrats de recrutement d'agent public à durée déterminée ou indéterminée. Il n'en irait autrement que dans l'hypothèse où, les conditions de recrutement d'un chargé d'enseignement vacataire, et notamment celles tenant à l'existence d'une activité principale permettant à l'intéressé de bénéficier des droits sociaux normalement attachés à l'activité professionnelle, n'étant pas remplies, le contrat de chargé d'enseignement vacataire devrait être regardé, en réalité, comme un contrat de recrutement d'un agent non titulaire.

10. Il en résulte que M. A..., qui exerçait une activité d'expert-comptable à titre principal et qui ne soutient pas qu'il ne remplissait pas les conditions pour être recruté comme chargé d'enseignement vacataire, n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à la transformation de ces contrats de vacation en contrats de recrutement d'agent public.

En ce qui concerne l'abus dans le renouvellement des engagements en qualité de maître de conférences à mi-temps :

11. D'une part, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " (...) Des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, dans sa rédaction alors applicable, qui était en vigueur à la date du premier recrutement de M. A... en qualité de maître de conférences associé, les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées unilatéralement par arrêté après avis des organes compétents de l'établissement. Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. (...) / La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans (...) ". Et aux termes de son article 9-1 : " Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l'établissement selon la procédure prévue à l'article 2 du présent décret pour les maîtres de conférences associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans (...) ".

12. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " (...) Les agents [contractuels] sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) ". Aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Être âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable jusqu'au 24 mars 2014 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " (...) le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : / - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. / Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; / - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. / Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse ".

13. Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 17 juillet 1985 que les maîtres de conférences associés ne sont ni des vacataires, ni des agents contractuels, mais des agents placés dans une situation légale et réglementaire, nommés unilatéralement, et qui, par dérogation à la règle énoncée par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, peuvent occuper des emplois permanents alors même qu'ils sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

14. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées des articles 4 et 9-1 du décret du 17 juillet 1985 que, si la durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans, tel n'est pas le cas des fonctions d'enseignant associé à mi-temps, qui n'est pas limitée dans sa durée. Rien ne s'oppose donc, le cas échéant, à ce que, à l'issue du renouvellement de la période de trois ans, une nouvelle procédure de recrutement, engagée conformément à l'article 2 du décret du 17 juillet 1985, conduise au recrutement de la même personne.

15. En outre, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, qui régissent les renouvellements d'engagement, n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de faire regarder comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée une personne qui, comme le permet le décret du 17 juillet 1985, est recrutée à nouveau pour occuper un poste de maître de conférences associé à mi-temps à l'issue du renouvellement de son engagement de trois ans.

16. Enfin, s'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 13 de la loi du 26 juillet 2005 que les contrats à durée déterminée des agents de la fonction publique de l'Etat recrutés dans les cas prévus par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 sont, dans certaines conditions, reconduits pour une durée indéterminée à l'expiration d'une période de six ans, les dispositions de cet article 4 ne s'appliquent pas aux professeurs des universités associés, dont le recrutement s'effectue sur le fondement exclusif de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984.

17. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même son engagement en qualité de maître de conférences associé, intervenu par arrêté ministériel du 10 septembre 1998, a été renouvelé entre 1998 et 2017, M. A... n'en retire aucun droit à la requalification de cet engagement en contrat à durée indéterminée, ou même déterminé, de recrutement d'agent public.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles 46 et 51 du décret du 17 janvier 1986 et de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 :

18. Aux termes de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation (...) ". Aux termes de son article 51 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques : " Les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret. ".

19. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les maîtres de conférences associés n'ont pas la qualité d'agents contractuels et ne peuvent voir leur recrutement requalifié en recrutement sous contrat à durée indéterminée. Les dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986 et du décret du 23 décembre 1970 leur sont donc inapplicables.

20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à M. A... ou sur l'exception de prescription de son action indemnitaire, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes indemnitaires. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024.

Nos 23MA00411, 23MA00412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00411
Date de la décision : 28/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER;SCP FOUSSARD - FROGER;SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-28;23ma00411 ?
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