Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305509 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme D..., représentée par Me Colas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle entend reprendre les moyens de légalité interne et de légalité externe qu'elle a soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté en litige ;
- en refusant de lui renouveler un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations.
Par une décision en date du 29 décembre 2023, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure ;
- et les observations de Me Colas pour Mme D....
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 octobre 2024 pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 1er mai 1980 à Akhmeta de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France le 4 novembre 2019. Après avoir bénéficié de deux autorisations provisoires de séjours en raison de son état de santé, les 16 juillet 2021 et 17 janvier 2022, elle a sollicité, le 15 avril 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 4 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme D... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens des dispositions précitées, il n'y a pas lieu de rechercher si les soins y sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre de plusieurs pathologies à savoir un déficit neurologique hémi-corporel droit et d'une cardiopathie ischémique stentée sur une coronaropathie et qu'elle doit bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge impliquant notamment une surveillance monitorée par REVEAL. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjours en raison de son état de santé délivrées les 16 juillet 2021 et 17 janvier 2022. Un refus lui a été opposé alors qu'il ne ressort pas du dossier que sa situation et son état de santé aient changé. Il ressort de pièces médicales certes postérieures à la date de l'arrêté en litige mais qui révèlent cependant un état antérieur que Mme D... a subi un double arrêt cardiaque le 4 août 2024, victime d'un coma avec transfert en service de réanimation et que la durée de son hospitalisation est indéterminée de même que son pronostic vital. En outre, pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet quant à la disponibilité d'un traitement adapté et la possibilité d'en bénéficier de manière effective, l'appelante verse de nombreux documents médicaux dont le certificat médical établi par le docteur E..., le 7 juillet 2023, qui fait état de ce que l'intéressée présente une malformation de la paroi de ses artères entraînant un risque de dissection ou d'anévrysme, qu'elle a déjà présenté une atteinte coronarienne avec des séquelles cardiaques à type de début d'insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral en avril 2023 et de nombreux épisodes d'accidents vasculaires cérébraux jonctionnels gauches silencieux liés à une atteinte spasmodique carotidienne et qu'elle bénéficie de la recherche d'une pathologie génétique rare auprès du docteur C... A..., médecin coordonnatrice du centre de référence des maladies vasculaires rares. Est également versé un certificat médical émanant du docteur B... faisant état de ce que l'appelante est atteinte d'une pathologie vasculaire rare et encore en cours d'exploration qui a déjà été à l'origine de plusieurs complications cardiologiques et neurologiques sévères, que cette pathologie vasculaire encore non clairement identifiée justifie un suivi rapproché auprès des services spécialisés de cardiologie, neurologie et médecine vasculaire et des explorations répétées et que la rupture de suivi médical de la patiente tel qu'il est actuellement mis en place la prédispose à un risque de récidive d'évènement vasculaire grave avec engagement du pronostic fonctionnel et potentiellement du pronostic vital. L'Office français de l'immigration et de l'intégration se borne à faire valoir que " si une telle pathologie tissulaire génétique était avérée, personne n'indique que cela aurait une quelconque conséquence sur le suivi ou le traitement puisque ces pathologies ne sont pas curables ". Par ailleurs, il fait état à partir de la consultation de la base de données MedCOI de l'existence d'établissements de santé en mesure de prendre éventuellement en charge Mme D... dans la seule capitale de la Géorgie. Toutefois, compte tenu de l'état de santé fortement dégradé de l'intéressée et de l'éloignement de sa région d'origine de la capitale, elle doit être regardée comme ne pouvant accéder effectivement à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, étant au surplus actuellement dans l'incapacité de se déplacer.
7. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme D... d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Colas de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Colas une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Colas.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. F... près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.
N° 24MA00365 2