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14/10/2024 | FRANCE | N°23MA01476

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 14 octobre 2024, 23MA01476


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 6 avril 2020, d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation des préju

dices subis.



Par un jugement nos 2005850 - 2005928 du 11 avril 2023, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 6 avril 2020, d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement nos 2005850 - 2005928 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, Mme D..., représentée par Me Bouzidi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant la demande d'octroi de la protection fonctionnelle qu'elle a présentée le 6 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui octroyer la protection fonctionnelle ;

4°) d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation indemnitaire présentée le 4 mai 2020 ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été harcelée moralement ;

- elle a subi un préjudice en raison de ce harcèlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés à l'appui de sa requête sont infondés.

Par une lettre en date du 23 août 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant la fin de l'année 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 25 septembre 2023.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouzidi pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 avril 2020, Mme D..., admise au concours d'inspectrice académique-inspectrice pédagogique régionale en anglais en 2017 et titularisée à l'issue d'une seconde année de stage effectuée pendant l'année scolaire 2018-2019, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en se plaignant d'un harcèlement moral qu'elle estime avoir subi depuis 2017. Cette demande a été implicitement rejetée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Le 4 mai 2020, elle a présenté une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité de 60 000 euros, qui a également été implicitement rejetée par le recteur. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée de 60 000 euros. Par le jugement attaqué, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement (...) ". Aux termes de l'article 6 quinquies de cette loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis.

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

En ce qui concerne la réalité du harcèlement moral :

4. Mme D... soutient qu'elle a souffert, pendant la période allant de septembre 2017 à octobre 2019, de moqueries, de mise à l'écart, et de privation d'informations l'empêchant d'exercer ses missions dans des conditions de travail normales. Elle se prévaut d'un SMS adressé par son ancienne tutrice, Mme B... E..., le 9 octobre 2019, à un de leurs collègues, commentant, sur un ton sarcastique, une demande d'information sur une réunion de formation de formateurs devant avoir lieu le lendemain, par ces mots " Elle va sans doute y venir pour se former ".Elle fait également état de l'invitation que cette tutrice lui avait faite de " se montrer plus sereine voire plus modeste, et à l'écoute ", et du rapport, critique, de l'inspectrice générale, lui reprochant son dogmatisme. Elle présente également le témoignage de Mme A..., également inspectrice stagiaire, qui fait état d'une tension et indique qu'" il n'y a pas de paroles discriminantes mais des mimiques et des yeux levés au ciel, le langage corporel faisait montre d'agacement et de rejet ", et précise que Mme D... n'était pas destinataire de certains courriels portant sur " des réunions d'informations, des stages de formation, des rencontres etc. ".

5. Toutefois, le commentaire moqueur et l'agacement manifesté par la tutrice, s'ils attestent de l'existence de tensions entre Mme D... et sa tutrice, et s'ils témoignent d'un jugement négatif de Mme E... sur les qualités professionnelles de Mme D..., ne sont pas pour autant susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. De même, si Mme D... fait valoir qu'elle n'a pas été rendue destinataire de certaines informations, elle ne précise son argumentaire sur ce point qu'en invoquant l'absence d'information sur la réunion de formation de formateurs qui a eu lieu le 10 octobre 2019 à Vitrolles. Or, Mme E... lui avait alors répondu, la veille, expliquant que Mme D... n'avait pas été " mise dans la boucle " car elle n'avait pu participer à la précédente réunion avec les formateurs, tenue le 13 mai 2019, en raison d'une indisponibilité, et qu'elle n'avait pas manifesté son intérêt pour cette formation lors de la réunion de rentrée. Compte tenu du caractère isolé de cet événement, et du caractère plausible de l'explication donnée par la tutrice, cet élément, pas plus que les autres éléments donnés par Mme D..., n'est susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation, ses conclusions indemnitaires, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01476
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : M&C AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-14;23ma01476 ?
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