Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308680 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, et un mémoire enregistré le 20 février 2024, Mme A..., représentée par Me Leonard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées en première instance, en portant la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 800 euros toutes taxes comprises.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui se contente de citer divers articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans prendre le soin de préciser ni leur contenu ni les éléments de fait qui ont déterminé la décision, est insuffisamment motivé ;
- le jugement n'a pas répondu à ce moyen ;
- il n'est pas justifié de la publication de la délégation de signature bénéficiant à l'auteur de l'acte avant son édiction ;
- le jugement n'a pas répondu à ce moyen ;
- son droit d'être entendue a été méconnu ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de la régulariser, le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi était incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le jugement " n'a pas pris en considération cet argument ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les observations de Me Leonard, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante arménienne née le 29 septembre 1975, déclare être entrée en France le 24 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et s'être maintenue depuis lors sur le territoire français. Le 13 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Mme A... réside en France depuis 2016. Elle est mariée depuis le 6 mai 2023 avec un ressortissant français, dont elle partage la vie depuis le mois de juin 2022. En outre, sa fille réside régulièrement en France. Par ailleurs, elle justifie de bonnes perspectives d'insertion professionnelle et sociale dans la société française. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de renvoi, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ou à son bien-fondé, Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral.
Sur l'injonction :
5. En l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui faire injonction d'y procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au procès :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme A... demande à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308680 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La demande d'astreinte de Mme A... est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.
N° 24MA00277 2