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01/07/2024 | FRANCE | N°23MA01358

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 01 juillet 2024, 23MA01358


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a refusé de lui accorder un permis de visite à M. C..., son conjoint détenu dans le centre pénitentiaire.



Par un jugement n° 2202990 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête e

t un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 1er février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a refusé de lui accorder un permis de visite à M. C..., son conjoint détenu dans le centre pénitentiaire.

Par un jugement n° 2202990 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 1er février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et d'appréciation ;

- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède pouvait viser la loi du 31 juillet 2020 ;

- les premiers juges ont circonscrit de manière extensive la demande de Mme A... en considérant que la décision en litige portait non pas seulement sur le refus de délivrer à l'intéressée un permis de visite mais également sur un refus de délivrer un permis de visite à sa fille ainsi que sur une interdiction de correspondance écrite entre Mme A... et le détenu ;

- il y a lieu en tout état de cause de procéder à une substitution de motifs ;

- Mme A... et M. C... ont été en mesure de communiquer par correspondance écrite alors qu'au demeurant, l'intéressée a fait usage du téléphone d'une tierce personne pour rentrer en contact avec son conjoint, bien qu'elle n'y était pas autorisée, de sorte que les intéressés n'ont pas été privés d'un niveau minimal acceptable de contact ;

- en ce qui concerne l'injonction, les premiers juges ont assorti leur jugement d'un délai trop court et d'une astreinte trop élevée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ;

- le décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a sollicité la délivrance d'un permis de visite à M. C..., son compagnon et père de leur fille née le 20 février 2020. Par décision du 13 octobre 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a refusé de faire droit à sa demande. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par le jugement du 31 mars 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 13 octobre 2022 et a enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de délivrer à Mme A... et à la jeune D... C... des permis de visite à titre permanent, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de les mettre en mesure de correspondre par écrit et par téléphone avec M. C... et de remettre à leur destinataire les correspondances éventuellement retenues, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les premiers juges ont à tort circonscrit de manière extensive le litige dont ils étaient saisis en estimant que la décision contestée du 13 octobre 2022 refusait de délivrer un permis de visite à Mme A... ainsi qu'à sa fille D... C... et l'empêchait de correspondre par écrit et par téléphone avec M. C.... Or il résulte des termes mêmes de la décision en litige que la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a seulement refusé à Mme A... la délivrance d'un permis de visite pour elle seule.

3. En se méprenant sur la portée de la décision dont Mme A... sollicitait l'annulation, les premiers juges ont méconnu leur office et entaché leur jugement d'irrégularité.

4. Le jugement est donc irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.

Sur le bien-fondé de la demande de Mme A... :

5. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ".

6. Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple. (...) ".

7. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.

8. Pour refuser à Mme A... le permis de visite au bénéfice de M. C..., la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède s'est fondée sur les risques potentiels de réitération des faits de violence commis par ce dernier alors que ces faits étaient récents. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon par un jugement du 22 août 2022, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de dix mois pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail égale à huit jours, commis le 5 juin 2021, aggravés par les circonstances que les violences ont été commises par une personne déjà condamnée pour des faits punis de dix ans d'emprisonnement. Si Mme A... fait valoir que la relation avec son conjoint perdure dans de bonnes conditions et que sa fille ne saurait être privée du droit de voir son père, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les correspondances épistolaires n'ont pas été interdites et que la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède n'a pas, par l'acte attaqué, opposé de refus de visite pour leur fille, ainsi que cela a été mentionné au point 2. En outre, rien ne fait obstacle à ce que cette dernière rende visite à son père accompagnée d'une tierce personne, Mme A... pouvant par ailleurs solliciter le concours d'une association à cette fin.

9. Il s'ensuit que, compte tenu des préoccupations mises en avant et justifiées par l'administration, tenant à la protection des personnes sollicitant un permis de visite et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris.

10. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mars 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme B... A... et à la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.

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