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01/07/2024 | FRANCE | N°23MA00713

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 01 juillet 2024, 23MA00713


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 125 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'agression dont il a été victime et perpétrée par un codétenu.



Par un jugement n° 1903123 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. D...,

représenté par Me Lendom, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 2 février 2023 ;



2°) de condam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 125 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'agression dont il a été victime et perpétrée par un codétenu.

Par un jugement n° 1903123 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. D..., représenté par Me Lendom, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 125 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'agression dont il a été victime perpétrée par un codétenu ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a commis une première faute lors du changement de cellule de M. A..., son codétenu qui l'a violemment agressé en méconnaissant le devoir de vigilance et de surveillance qui pesait sur elle ;

- l'administration a commis une seconde faute en ne procédant pas à son placement en cellule individuelle alors qu'il était victime de menaces de la part de son codétenu ;

- l'agression dont il a été victime le 24 avril 2015 a entrainé pour lui des préjudices extra patrimoniaux dont l'indemnisation doit être fixée à hauteur de 10 125 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête de M. D... est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 30 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse depuis le 14 avril 2015, a été victime le 24 avril 2015 d'une agression par son codétenu, entraînant cinq jours d'incapacité totale de travail. Sa demande du 28 février 2019 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'agression en cause a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 125 euros. Par le jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. D... relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors applicable au moment de l'agression de M. D... : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue. / Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel. / Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : / 1° Si les intéressés en font la demande ; / 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; / 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. / Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ".

4. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, ainsi qu'aux personnes qui leur sont subordonnées, de prendre les mesures propres à protéger la vie des personnes détenues, pour leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par la loi du 24 novembre 2009.

5. L'État engage sa responsabilité, sans que soit nécessaire une faute lourde, du fait du manquement de l'administration à son obligation légale de surveillance et de respect de la sécurité des personnes détenues.

6. Il résulte de l'instruction que l'agression dont a été victime M. D... le 24 avril 2015 a eu lieu alors qu'il avait été procédé au changement de cellule, dix jours après son incarcération à la maison d'arrêt de Grasse, de M. A..., son codétenu. Pour cette agression, ce dernier a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 10 février 2016 d'avoir exercé des violences dans un local administratif ou aux abords lors de l'entrée ou la sortie du public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, sans que M. D... ne se constitue partie civile.

7. En premier lieu, l'appelant fait valoir que l'administration pénitentiaire a commis un défaut de surveillance et de protection en ne veillant pas à ce que le transfert de cellule de M. A... s'opère sous la supervision d'un surveillant pénitentiaire et a ainsi méconnu les obligations qui s'imposent à elle et qui découlent des dispositions de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire et du code de procédure pénale précitées. Toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que M. A... ait proféré des menaces avant l'altercation du 24 avril 2015 à l'encontre de M. D... ni que ce dernier ait fait remonter à l'administration pénitentiaire des craintes pour sa santé ou sa sécurité. Il résulte de l'instruction que, dès le début de leur cohabitation, les codétenus ont entretenu une relation conflictuelle sans qu'il soit possible d'en faire peser la responsabilité sur l'un ou l'autre. Il résulte des déclarations devant l'officier de police judiciaire le 16 juillet 2015 émanant du surveillant qui est intervenu en premier lors de l'agression que " Ils s'étaient déjà un peu embrouillés sans en venir aux mains à ma connaissance ". Cet élément est corroboré par les déclarations de M. A... au cours de son audition du 23 juin 2015 par un officier de police judiciaire aux termes desquelles il a mentionné en visant M. D... que " chaque jour il me provoquait verbalement. J'en ai même parlé au surveillant en lui disant que j'allais craquer et de temps en temps ce surveillant me laissait sortir dans le couloir pour décompresser en me demandant de patienter pour le changement de cellule ". Il en ressort que le changement d'affectation de M. A... a été motivé principalement par la cohabitation difficile entre les deux codétenus ainsi que l'admet l'appelant sans que l'administration ait pu constater jusque-là un comportement agressif de la part de M. B... s'en déduit qu'en l'absence de menaces dont se serait plaint M. D... auprès de l'administration pénitentiaire, il ne saurait être reproché à cette dernière une quelconque méconnaissance de ses obligations dans la surveillance et la protection de l'appelant en raison notamment, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice l'oppose en défense, de l'absence de caractère prévisible de l'agression de M. D... par son codétenu.

8. En second lieu, en l'absence d'un comportement agressif préalable de son codétenu, il ne peut davantage être reproché à l'administration pénitentiaire de ne pas avoir placé M. D... en cellule individuelle, dès lors que l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire ne prévoit de priorité d'encellulement individuel que pour les personnes détenues effectivement victimes d'un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus.

9. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité fautive de l'administration pénitentiaire dans la survenue de l'agression dont il a été victime de la part de son codétenu.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête y compris en ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.

N° 23MA00713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00713
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Avocat(s) : LENDOM ROSANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23ma00713 ?
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