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01/07/2024 | FRANCE | N°22MA01560

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 01 juillet 2024, 22MA01560


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL CIDS a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le marché conclu le 14 octobre 2019 entre le lycée Thomas Edison et la société Quiétalis pour deux lots, le premier de dépose de l'ancien matériel de restauration, et le deuxième pour la fourniture et la mise en fonctionnement de deux nouvelles sauteuses et accessoires.



Par un jugement n° 1904337 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


> Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, la SARL CIDS, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL CIDS a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le marché conclu le 14 octobre 2019 entre le lycée Thomas Edison et la société Quiétalis pour deux lots, le premier de dépose de l'ancien matériel de restauration, et le deuxième pour la fourniture et la mise en fonctionnement de deux nouvelles sauteuses et accessoires.

Par un jugement n° 1904337 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, la SARL CIDS, représentée par Me Ladouce, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 avril 2022 ;

2°) de condamner le lycée polyvalent Thomas Edison à lui verser la somme de 49 381,44 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge du lycée polyvalent Thomas Edison la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle aurait dû se voir attribuer le lot n° 1 alors qu'elle avait présenté l'offre économiquement la plus avantageuse comme l'avait d'ailleurs admis le tribunal ;

- elle devra être indemnisée de son préjudice, qu'elle évalue à 49 381,44 euros ;

- le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions indemnitaires pourtant formulées avant la clôture de l'instruction.

Le lycée Thomas Edison n'a pas produit de mémoire en défense avant l'audience, son mémoire étant parvenu au greffe le 21 juin 2024.

Le 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office selon lequel :

- les conclusions de la SARL CIDS tendant à condamner le lycée Polyvalent Thomas Edison à lui verser la somme de 49 381,44 euros en réparation du préjudice subi présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Le 31 mai 2024, la SARL CIDS a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public qui lui avait été communiqué.

Le 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office selon lequel :

- le jugement du tribunal, qui a rejeté au fond les conclusions tendant à la résiliation du marché qui avait été entièrement exécuté alors qu'elles étaient devenues sans objet, est irrégulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Estimant avoir été irrégulièrement évincée du marché public de fourniture de matériel comportant deux lots pour la restauration du lycée Thomas Edison de Lorgues, marché d'un montant de 47 997,08 euros hors taxes qui a été attribué à la société Quiétalis, la SARL CIDS a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une contestation. Après avoir considéré que les conclusions de la demande présentée par la société CIDS devaient être regardées comme tendant à l'annulation du marché attribué à la société Quiétalis en vue de la fourniture de matériel de restauration au lycée Thomas Edison de Lorgues, le tribunal administratif de Toulon a estimé que la société CIDS avait en effet été irrégulièrement évincée de l'attribution du lot n° 1 dès lors que le pouvoir adjudicateur avait apprécié globalement les offres pour les deux lots. Le tribunal a toutefois considéré que le manquement ayant vicié l'attribution de marché, aussi important soit-il, ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité telle qu'il justifierait l'annulation du marché. La SARL CIDS relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 413-5 du code de justice administrative dispose que : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef [...] / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. " L'article R. 413-6 du même code précise que : " Le greffier en chef [...] délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires. " Aux termes de l'article R. 414-7 du code de justice administrative : " Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique. ". L'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative précise que : " ... la réception d'un mémoire ou de pièces par la juridiction donne lieu à la délivrance d'un " accusé de réception d'un dépôt de document " mentionnant la date et l'heure du dépôt, [...] et l'enregistrement d'un mémoire ou de pièces par le greffe donne lieu à la délivrance d'un " accusé de réception d'un enregistrement de document " mentionnant la date et l'heure de l'enregistrement. Ces accusés sont joints au dossier de procédure dématérialisé accessible dans l'application. ".

3. Le requérant soutient que le tribunal aurait omis de se prononcer sur les conclusions indemnitaires formulées dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 13 février 2020. Toutefois, ce mémoire ne figure pas dans le dossier de première instance et n'est pas visé par le jugement attaqué. L'accusé de réception de dépôt de document télérecours dont se prévaut la SARL CIDS, qui mentionne " fichier contenant le document : mémoire CIDS " mais avec un autre nom d'affaire et un numéro de dossier 1904334, qui ne correspond pas au n° 1904337 sous lequel avait été enregistrée au tribunal sa demande introductive d'instance le 10 décembre 2019, ne suffit pas à démontrer que la société requérante aurait régulièrement déposé un tel mémoire, alors notamment qu'elle ne justifie pas d'un accusé de réception d'un enregistrement de document prévu par les dispositions précitées de l'arrêté du 2 mai 2018 et qu'il était loisible à la société, qui au demeurant n'était pas représentée à l'audience, de consulter l'application dédiée afin de s'assurer que son mémoire avait bien été enregistré. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal qui n'a pas statué sur ses conclusions indemnitaires contenues dans ce mémoire complémentaire du 13 février 2020 aurait statué infra petita.

4. En revanche, il résulte de l'instruction que le marché conclu avec la société Quiétalis a été entièrement exécuté. Cette circonstance a privé d'objet les conclusions de la SARL CIDS tendant à la résiliation de ce contrat. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté au fond ces conclusions alors qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure.

Sur les conclusions à fin de résiliation :

5. Comme il a été dit au point précédent, le contrat conclu avec la société Quiétalis a été entièrement exécuté. Cette circonstance a privé d'objet les conclusions de la SARL CIDS tendant à la résiliation de ce contrat et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Les conclusions de la SARL CIDS tendant à condamner le lycée Polyvalent Thomas Edison à lui verser la somme de 49 381,44 euros en réparation du préjudice subi présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel.

7. Il appartiendra le cas échéant à la SARL CIDS, si elle s'y croit fondée, de reformuler une demande indemnitaire en liant préalablement le contentieux en ce sens.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CIDS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande au lieu de statuer en non-lieu sur les conclusions en résiliation. En revanche, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL CIDS dirigées contre le lycée polyvalent Thomas Edison qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1904337 du 21 avril 2022 est annulé en tant qu'il n'a pas statué en non-lieu sur les conclusions en résiliation de la société CIDS.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL CIDS tendant à la résiliation du marché conclu entre le lycée polyvalent Thomas Edison et la société Quiétalis.

Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de la SARL CIDS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CIDS et au lycée professionnel Thomas Edison.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.

2

N° 22MA01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01560
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LADOUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;22ma01560 ?
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