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17/06/2024 | FRANCE | N°23MA02851

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 juin 2024, 23MA02851


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2306670 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cou

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I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA02851 le 28 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2306670 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA02851 le 28 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. A..., représenté par Me Teysserre-Orion, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant le délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous la même astreinte, et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision en date du 23 février 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA00471 le 23 février 2024, et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. A..., représenté par Me Teysserre-Orion, demande à la Cour :

1°) de décider le sursis à l'exécution du jugement du 30 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant le délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'il développe dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l'exécution du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision en date du 23 février 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant gambien né le 10 mai 2004, a sollicité le 6 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 30 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

5. En deuxième lieu, M. A... soutient que c'est à tort que, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé le fait qu'il présentait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé le 2 juillet 2022 pour vol avec violence en réunion, ces faits ne lui ayant valu aucune condamnation pénale, et qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 17 mars 2023 pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, ce qui a donné lieu à une mention le 26 mars 2023 dans le fichier du traitement d'antécédents judiciaires. Il ressort également que les faits pour une infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme blanche ont conduit le juge des enfants à le déclarer coupable tout en le dispensant de mesure de protection, d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Au regard de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la courte période au cours de laquelle ces faits sont intervenus, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a opposé à M. A... la menace pour l'ordre public que représentait son comportement.

6. En troisième lieu, M. A... fait valoir qu'il s'est réorienté et que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui a changé plusieurs fois d'orientation, s'étant inscrit au collège Alexandre Dumas pour l'année 2019/2020, puis au lycée professionnel du Chatelier en CAP " réparation carrosserie " pour l'année 2020/2021 et enfin, au lycée professionnel La Cabucelle pour l'année 2022/2023 en CAP " métiers enseigne signalétique " s'est vu reprocher ses absences récurrentes. Si l'appelant verse l'attestation d'un de ses professeurs, M. B..., mentionnant son sérieux, son implication dans l'apprentissage du métier et de son respect des valeurs de la République française ainsi que l'avis de la structure d'accueil du 25 janvier 2023 faisant état de ce que l'intéressé est sérieux et investi dans son apprentissage, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation du préfet quant à l'absence de caractère réel et sérieux au cours de sa formation, compte tenu notamment de ses absences.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation de M. A... par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le sursis à exécution :

11. La Cour s'étant prononcée sur l'appel de M. A... contre le jugement du 30 octobre 2023, il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur les conclusions de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis et d'injonction présentées dans la requête enregistrée sous le n° 24MA00471.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 23MA02851 de M. A... et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Teysserre-Orion et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.

N°s 23MA02851 - 24MA00471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02851
Date de la décision : 17/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : TEYSSERRE-ORION;TEYSSERRE-ORION;TEYSSERRE-ORION

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-17;23ma02851 ?
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