Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302045 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes à fin d'annulation et d'injonction présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a fait une inexacte application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 30 janvier 1985, est entré en France le 26 janvier 2013 muni d'un visa court séjour, et déclare ne plus avoir quitté le territoire français depuis lors. Le 29 octobre 2021, M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... a à nouveau saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
2. Si M. B... atteste, par la production de son passeport et de son visa, être entré en France le 26 janvier 2013 de façon régulière, et résider habituellement en France depuis lors, il ne doit la durée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français malgré une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an, qui lui a été faite par arrêté du 25 septembre 2017 et un refus de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui ont été prononcés par arrêté du 10 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Toulon en date du 28 septembre 2017 et du 22 janvier 2021, tous deux devenus définitifs, et qu'il s'est gardé d'exécuter. En outre, s'il fait état de la présence en France de deux sœurs de nationalité française, et de deux frères en situation régulière, résidant pour trois d'entre eux à La Seyne-sur-Mer, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que d'autres membres de sa fratrie. Enfin, si M. B... soutient qu'il souffre de troubles du comportement nécessitant un suivi médical pour les années 2018 et 2020, il ne justifie pas de la persistance de ce suivi médical, et n'établit pas non plus que le traitement dont il aurait besoin n'est pas accessible en Algérie. Compte tenu de ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait fait une inexacte application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités. Pour les mêmes raisons, il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.
N° 23MA02630 2