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17/06/2024 | FRANCE | N°23MA02629

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 juin 2024, 23MA02629


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir e

t, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2301934 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour comme l'impose l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans le cas des étrangers résidant en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 15 avril 1984, déclare être entré en France le 4 février 2010 et s'y maintenir depuis lors. Le 28 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Var a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

4. Il en résulte que M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'obligation qu'avait le préfet de saisir la commission du titre de séjour en soutenant qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.

5. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. Pour écarter le moyen, soulevé par M. A... et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi commise par le préfet, les premiers juges ont relevé que, si M. A..., célibataire et sans enfant, soutient résider habituellement en France depuis 2010, il ne produit qu'une seule pièce au titre respectivement de l'année précitée et de l'année 2011, deux pièces au titre de l'année 2012, deux quittances de loyers pour 2014, ainsi que des pièces datées de janvier, octobre, novembre et décembre 2015 ne permettant pas d'établir une présence continue sur l'année, de sorte que l'intéressé n'est pas à même de justifier d'une présence habituelle sur le territoire national. Ils ont par ailleurs relevé que le requérant, qui produit un diplôme de boulangerie et pâtisserie délivré en Tunisie, une attestation de travail dans un hôtel club tunisien datée d'avril 2010, un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de boulanger-pâtissier à compter du 1er juin 2017 conclu avec la boulangerie pâtisserie " La kefoise " à Toulon, puis, un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 août 2020 conclu avec cette même société, ne produit pas la totalité des bulletins de salaire sur les périodes concernées, en particulier de juin à décembre 2018, puis, de décembre 2019 à juillet 2020. Ils ont, enfin, retenu que le requérant ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente, et qu'il n'était pas soutenu que l'emploi de boulanger qu'il occuperait nécessiterait une qualification particulière ou serait caractérisé par des difficultés de recrutement dans la filière concernée et dans le secteur géographique considéré, et que les circonstances qu'il maîtriserait la langue française et que son père et ses deux frères résident de manière régulière en France ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière à la société française. Il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs ainsi retenus à bon droit par les premiers juges.

7. En troisième lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont retenu, notamment eu égard aux développements précédents rappelés au point 6, et à la circonstance que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et deux de ses sœurs, que le préfet n'avait pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour. Il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs ainsi retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.

N° 23MA02629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02629
Date de la décision : 17/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BEN HASSINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-17;23ma02629 ?
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