Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 7 mai 2019 par la commune de Plan-de-Cuques pour recouvrement de la somme de 330 508,39 euros due au titre du décompte de résiliation d'un marché de maîtrise d'œuvre qui lui avait été confié pour la construction d'un pôle culturel dans le site du C... à Plan-de-Cuques et, d'autre part, de condamner la société à responsabilité limitée Chiara Ingénierie (" Chiara "), enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 521 532 184, la société à responsabilité limitée Sarlec, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 305 351 389, et la société par actions simplifiée Réalisations Maîtrise d'œuvres Assistance à Maîtrise d'ouvrage (" R2M "), enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 410 234 983, ses cotraitantes au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, à payer solidairement cette somme.
Par un jugement n° 2009091 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Hachem, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 7 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Chiara Ingénierie, Sarlec et R2M la somme de 330 508,39 euros en paiement du titre exécutoire du 7 mai 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de recours a été suspendu pendant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire ;
- il se réfère aux moyens de légalité présentés en première instance, au bénéfice desquels la Cour annulera le titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Plan-de-Cuques, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par M. B... sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, les sociétés R2M et Sarlec, toutes deux représentées par Me Barbeau, concluent au rejet de la requête d'appel et à ce qu'une somme de 3 000 euros leur soit versée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens présentés par M. B... sont infondés ;
- les conclusions présentées à leur encontre sont irrecevables, ayant été présentées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête introductive d'instance.
Par une lettre en date du 19 mars 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er avril 2024.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Hachem, pour M. B..., et de Me Djabali substituant Me Barbeau, pour les sociétés Sarlec et R2M.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. B... et enregistrée au greffe le 22 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 9 juillet 2010, la commune de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône) a confié à un groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés Langlois Études Ingénierie, devenue Chiara Ingénierie, Sarlec, R2M et M. B..., mandataire, un marché public ayant pour objet la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction d'un pôle culturel sur le site dit " C... " sur le territoire de la commune. Par courrier du 24 juillet 2015, la commune de Plan-de-Cuques a notifié à M. B... la résiliation de ce marché aux frais et risques de son titulaire. Par courrier du 10 novembre 2016, elle lui a notifié le décompte de résiliation du marché, faisant apparaître un solde de 330 508,39 euros au débit du groupement. Le 7 mai 2019, la commune de Plan-de-Cuques a émis un titre de recette en vue du recouvrement de cette créance. Le 10 mai 2019, la direction générale des finances publiques a adressé à M. B... une lettre de relance. Le 3 juin 2019, elle lui a adressé une mise en demeure de payer cette somme. Le 23 septembre 2019, un procès-verbal de saisie-vente a enfin été notifié à M. B.... Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation du titre exécutoire du 7 mai 2019. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme tardive, au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai raisonnable d'un an courant à compter du jour où M. B... avait eu connaissance de ce titre, c'est-à-dire le 23 septembre 2019, date de notification du procès-verbal de saisie-vente. Il a par ailleurs rejeté par voie de conséquence les conclusions de M. B... tendant à la condamnation des cotraitants de la société B... Sud à payer la somme réclamée par la commune de Plan-de-Cuques.
Sur la régularité du jugement en tant que celui-ci rejette comme irrecevable l'opposition de M. B... au titre exécutoire émis le 7 mai 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (...) ". Aux termes de son article 2 : " Tout (...) recours, action en justice (...) prescrit par la loi ou le règlement à peine de (...) forclusion (...), irrecevabilité, (...) et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (...) ".
5. Ces dispositions n'instituent pas, pendant la période courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, une suspension des délais de recours, mais seulement une prorogation, jusqu'au lundi 24 août 2020, pour ceux des délais de recours qui expiraient pendant cette période. Elles sont donc sans influence sur la computation des délais de recours qui ont expiré après le 23 juin 2020.
6. Comme l'a jugé le tribunal administratif, M. B... a nécessairement eu connaissance de l'existence du titre exécutoire au plus tard le 23 septembre 2019, date de notification du procès-verbal de saisie-vente, et son délai de recours expirait donc le jeudi 24 septembre 2020 à minuit. Les circonstances particulières liées à la pandémie du Covid-19 ne justifient en revanche pas en l'espèce une prorogation du délai raisonnable au-delà du délai d'un an, dès lors qu'au moment où ce délai de recours a expiré, l'état d'urgence sanitaire avait été levé depuis plus de deux mois. Par suite, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 10 novembre 2020, était tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive son opposition au titre exécutoire.
Sur la régularité du jugement en tant que celui-ci rejette par voie de conséquence la demande de condamnation solidaire des cotraitants de la société B... Sud :
8. M. B... ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre le rejet de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Chiara Ingénierie, Sarlec et R2M.
Sur les frais liés au litige :
9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Plan-de-Cuques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B... à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Plan-de-Cuques et aux sociétés R2M, Sarlec et Chiara Ingénierie.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.
N° 23MA02812 2