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28/05/2024 | FRANCE | N°23MA02517

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 mai 2024, 23MA02517


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.



Par un jugement n° 2301299 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.



Procédure dev

ant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, le préfet du Var demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2301299 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, le préfet du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

Il soutient que :

- sa requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur de droit en se fondant sur l'article R. 5221-20 du code du travail qui fixe les conditions d'obtention d'une autorisation de travail qui est une décision distincte de l'autorisation de séjour ;

- la demande de changement de statut n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni de celles des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressé qui disposait d'un titre de séjour en qualité de saisonnier s'était engagé à regagner son pays et sa demande de titre de séjour devait par suite être regardée comme une première demande, soumise à la délivrance d'un visa de long séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ben Hassine, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée, le 30 mai 2022, M. A..., ressortissant marocain, en qualité de salarié, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Var relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date d'obtention de son titre saisonnier par l'intéressé : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ". / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ".

3. Pour rejeter la demande de changement du statut de " travailleur saisonnier " à celui de " salarié " présentée par M. A..., le préfet s'est fondé sur le non-respect des conditions de séjour de M. A... en qualité de " travailleur saisonnier " et sur l'absence, au regard des circonstances, de possibilité de changement de statut. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif le rejet de la demande de titre de séjour " salarié ", sur ces seuls motifs, est entaché d'erreur de droit.

4. Toutefois, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, [...] sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ... ". L'article 9 du même accord précise que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". En outre l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 411-1 du même code alors en vigueur précise que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an... ". Enfin aux termes de l'article L. 313-23 du même code, en vigueur à la date d'obtention de son titre saisonnier par l'intéressé : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier " / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ".

5. Si en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis des dispositions de l'article L. 421-34 du même code, à partir du 1er mai 2021, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour d'ailleurs différent de celui exigé à l'occasion de la demande d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ".

6. Si M. A... soutient qu'il est entré sur le territoire français en étant titulaire d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier et qu'il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juin 2019 au 3 juin 2022, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'était pas titulaire d'une carte de séjour temporaire, et il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être exigé de lui la présentation d'un visa de long séjour lors de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, laquelle constitue une première demande de carte de séjour temporaire.

7. Il résulte de ce qui précède que, par le nouveau motif qu'il invoque, le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a annulé son arrêté du 30 mars 2023 par lequel il rejetait la demande de titre de séjour de M. A..., l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à celui-ci, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen et enfin a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter, par suite, les conclusions de M. A... formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2301299 du 21 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance de M. A... est ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024.

N° 23MA0251702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02517
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BEN HASSINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23ma02517 ?
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