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21/05/2024 | FRANCE | N°23MA02518

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA02518


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2304887 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure

devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C... épouse B..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304887 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C... épouse B..., représentée par Me Bataille, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue tel qu'instauré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus à sa demande de renouvellement ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles assurent la protection des conjoints de ressortissants français victimes de violences conjugales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;

- l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les observations de Me Bataille, pour Mme C... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., ressortissante marocaine née le 28 mars 1987, a sollicité le 19 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... épouse B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme C... épouse B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte toutes considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français en se prévalant de cette qualité et sans porter à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône les faits de violences conjugales dont elle se dit victime de la part de son époux, il ne saurait être reproché au préfet d'avoir fondé son refus de renouveler ledit titre sur la rupture de la vie conjugale. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen personnel et réel de la situation de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

4. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant Mme C... épouse B... à quitter le territoire a été prise concomitamment à la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-3 du même code dispose que : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". L'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".

8. Si les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.

9. Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... épouse B... ait porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône lorsqu'elle a sollicité en 2022 le renouvellement de son titre de séjour des faits de violences conjugales. Par ailleurs, pour attester qu'elle aurait été victime de faits de violence de la part de son époux, l'intéressée verse dans la présente instance des documents faisant état de ce qu'elle aurait subi le 22 mai 2020 et le 15 juillet 2020 une agression physique, une attestation datée de 2023 et émanant d'une voisine et amie de sa sœur non circonstanciée relatant un incident non daté entre l'appelante et son époux, un dépôt de plainte du 17 juillet 2020 contre son mari pour violences volontaires aggravées ainsi qu'un dépôt de plainte pour agression sexuelle en date du 27 octobre 2022. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour corroborer les violences conjugales alléguées. En outre, l'appelante ne produit aucun document attestant de ses démarches en vue d'obtenir le divorce alors qu'au demeurant, le fondement de la demande de titre de séjour est le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par suite, Mme C... épouse B... n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-4 qui visent à protéger les conjoints victimes de violences conjugales ni celles de l'article L. 423-5 précité qui ne concernent que la première demande de titre de séjour d'un étranger marié à un ressortissant français et non le renouvellement, comme en l'espèce. Il s'en déduit que le moyen tiré de la méconnaissance du dispositif visant à protéger les étrangers conjoints de français victimes de violences conjugales ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B... est entrée en France récemment en 2020. Si elle justifie de l'exercice d'une activité sous couvert d'un contrat à durée indéterminée comme aide à domicile depuis 2021 et de la poursuite en 2022 d'une formation en tant qu'aide-soignante au sein de l'institut de formation en soins infirmiers Saint-Jacques alors qu'elle est titulaire d'un diplôme d'infirmier délivré par le Maroc, son intégration sociale et professionnelle apparaît récente et ne permet pas de regarder l'intéressée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, l'appelante n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant l'admission au séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 précité doivent être écartés. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de Mme C... épouse B....

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

13. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.

14. En dernier lieu, dès lors que Mme C... épouse B... n'entre dans aucun des cas où la saisine de la commission du titre de séjour est prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission ne saurait être accueilli.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C... épouse B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

2

No 23MA02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02518
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ma02518 ?
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