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21/05/2024 | FRANCE | N°23MA02449

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA02449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Ar.Val. a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen Pays des Alpes-Maritimes (" SMED ") à lui verser la somme de 697 922,89 euros toutes taxes comprises en paiement des prestations réalisées en qualité de sous-traitant, intérêts compris.



Par un jugement n° 1902729 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Ar.Val. a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen Pays des Alpes-Maritimes (" SMED ") à lui verser la somme de 697 922,89 euros toutes taxes comprises en paiement des prestations réalisées en qualité de sous-traitant, intérêts compris.

Par un jugement n° 1902729 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 9 février 2024, la société Ar.Val., représentée par la SELARL Parme Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le SMED à lui payer la somme de 470 866,44 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du SMED la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui qualifie la seconde décision de refus de paiement de confirmative sans caractériser l'identité de contexte, est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé recevables les écritures du SMED, alors même qu'elles avaient été reçues après la clôture de l'instruction et que le SMED devait donc être réputé avoir acquiescé aux faits ;

- l'opposition de la société Valéor à sa demande de paiement direct était irrégulière ;

- cette opposition était infondée ;

- le SMED s'est indûment enrichi à son détriment.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, la société Valéor, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Ar.Val. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause sont nouvelles en appel ;

- la demande de première instance de la société Ar.Val. est tardive ;

- cette dernière ne peut être regardée comme ayant régulièrement demandé le paiement direct de ses prestations au maître de l'ouvrage ;

- les moyens invoqués par cette société sont infondés ;

- l'appel en garantie présenté par le SMED est infondé.

La société Valéor a produit un troisième mémoire, enregistré le 26 février 2024, lequel ne contenant pas d'élément nouveau susceptible de fonder la décision de la Cour, n'a pas été communiqué.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen Pays des Alpes-Maritimes (SMED), représenté par Me Eglie-Richters, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'évocation, de rejeter la demande de première instance comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée ;

3°) plus subsidiairement, de condamner la société Valéor à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée, et de rejeter en tout état de cause toute demande de paiement des intérêts moratoires ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Ar.Val. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SMED soutient que :

- la demande de première instance de la société Ar.Val. était tardive ;

- les moyens présentés à l'appui de l'appel sont infondés ;

- en cas de condamnation, il sera relevé et garanti par la société Valéor.

Par une lettre en date du 1er décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du premier trimestre de l'année 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 10 décembre 2023.

Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Gibert, pour la société Ar.Val., celles de Me Huck, pour la société Valeor, et celles de Me Eglie Richters, pour le SMED.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 6 octobre 2016, le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen Pays des Alpes-Maritimes (" SMED ") a confié à la société par actions simplifiée à associé unique Valeor un marché global de performance ayant pour objet la conception et la réalisation de travaux d'optimisation du process existant de traitement des déchets et l'exploitation du centre de valorisation organique du Broc. Par acte du 28 novembre 2016, le SMED a accepté la sous-traitance des prestations de conception et de réalisation du process du centre de tri à la société Ar.Val. et agréé ses conditions de paiement. Les 5 et 9 février 2018, cette dernière société a transmis à la société Valeor et au SMED une demande de paiement direct de deux factures d'un montant total de 878 021,04 euros toutes taxes comprises. Par un courrier du 15 février 2018, la société Valeor a répondu à la société Ar.Val. qu'elle s'opposait à ce paiement direct, en raison de dysfonctionnements constatés sur l'installation. En dépit de cette opposition, le SMED a, le 14 mai 2018, mandaté le paiement de l'une des deux factures, d'un montant de 407 154,60 euros toutes taxes comprises. Par courrier adressé le 7 mars 2019 à la société Valeor, avec copie adressée le même jour au SMED, la société Ar.Val. a demandé à nouveau le paiement direct de la seconde facture, restée non acquittée, d'un montant de 470 866,44 euros toutes taxes comprises. Aucune réponse n'ayant été donnée à cette demande, la société Ar.Val. a saisi le tribunal administratif de Nice en vue de la condamnation du SMED à lui payer la somme de 697 922,89 euros toutes taxes comprises, comprenant le principal et les intérêts de retard, au titre du paiement direct. Par le jugement attaqué, dont la société Ar.Val. relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande, en estimant que l'entrepreneur principal devait être regardé comme s'étant opposé au paiement de cette facture.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont fondé leur décision sur la circonstance que, la société Valéor s'étant déjà antérieurement opposée au paiement de la facture en litige, la nouvelle décision de refus de paiement de cette facture revêtait un caractère " confirmatif ". Or, la société Ar.Val. avait soutenu que les circonstances de droit et de fait avaient changé, par rapport à la situation antérieure et compte tenu du paiement de la seconde facture par le maître de l'ouvrage. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui, au regard de la solution qu'ils ont retenue, n'était pas inopérant. Le jugement est donc insuffisamment motivé.

4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement, et d'évoquer l'affaire pour y statuer immédiatement.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Ar.Val. :

5. Le SMED et la société Valéor soutiennent que la demande de première instance était tardive, n'ayant été enregistrée que le 7 juin 2019, plus d'un an après le 12 avril 2018, date de naissance de la décision implicite de rejet de la demande de paiement direct, la décision statuant sur la seconde demande n'ayant qu'un caractère confirmatif.

6. Toutefois, si, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " [l]a juridiction ne peut être saisie que par voie de recours et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " le dernier alinéa de cet article, introduit par le décret n° 2019-82 du 7 février 2019, applicable à la date de l'introduction de la demande de première instance, dispose que " [l]es mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article ". Il en résulte que les actions pécuniaires présentées par les cocontractants de l'administration ne sont soumises ni à l'exigence de liaison du contentieux, ni au délai de recours réglementaire, mais sont seulement régies par les règles de recevabilité contractuelle énoncées par le contrat, ainsi que par les règles générales de prescription des créances publiques.

7. Dès lors et en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut, en l'absence de tout délai de recours, être accueillie.

Sur le droit au paiement direct de la société :

En ce qui concerne le cadre juridique :

8. Aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction alors applicable : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ". Aux termes de l'article 8 de cette même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ". Aux termes de l'article 136 du décret susvisé du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " I. - Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché public. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l'acheteur ou à la personne désignée dans le marché public par l'acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant (...) ".

9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait en revanche obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.

En ce qui concerne la première demande présentée par la société Ar.Val. :

10. Par courrier du 5 février 2018, la société Ar.Val. a adressé à la société Valéor, titulaire du marché, une demande de paiement direct portant notamment sur la facture n° 18-01-34 d'un montant de 470 866,44 euros toutes taxes comprises, en litige. La société Valéor lui a notifié, dans le délai réglementaire de quinze jours, son opposition motivée à cette demande. La société Ar.Val. soutient que cette opposition de la société Valéor à sa première demande n'était pas régulière, faute pour cette dernière de prouver qu'elle avait notifié au SMED cette opposition.

11. Toutefois, s'il résulte des dispositions citées au point 8 que l'entrepreneur principal a l'obligation de notifier son opposition au paiement direct, dans un délai de quinze jours, non seulement au sous-traitant mais également au maître de l'ouvrage, l'absence de notification au maître de l'ouvrage, si elle est susceptible de justifier l'engagement de la responsabilité de l'entrepreneur principal dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, faute d'avoir été informé de l'opposition, procède au paiement direct, reste en revanche sans incidence sur la situation du sous-traitant qui, dès lors que l'opposition lui a été régulièrement notifiée dans le délai de quinze jours, doit se voir refuser le paiement direct des prestations qu'il a réalisées.

12. Par suite, la demande du 5 février 2018, ayant fait l'objet d'une opposition régulière, ne peut fonder un droit au paiement direct.

En ce qui concerne la seconde demande :

13. La société Ar.Val. se prévaut, par ailleurs, d'une seconde demande de paiement, présentée le 7 mars 2019.

14. Toutefois, il ressort de cette lettre du 7 mars 2019 que la société Ar.Val. s'est contentée d'adresser au SMED une copie de la mise en demeure adressée à la société Valéor, en indiquant, dans la lettre d'accompagnement : " Veuillez trouver ci-joint copie du courrier que nous avons envoyé à M. A... concernant la mise en demeure de paiement ".

15. Or, la mise en demeure jointe à cette lettre, si elle mentionnait le refus de paiement direct préalablement opposé, se concluait en ces termes : " En conséquence, eu égard au caractère infondé de votre refus de paiement direct, nous vous mettons en demeure de procéder au paiement de la facture n° 18 01 34 pour un montant de 470 866,44 euros toutes taxes comprises, dans un délai d'un mois à compter du présent courrier ". Ainsi, cette mise en demeure s'adressait, en réalité, non pas au maître de l'ouvrage, mais à la société Valéor, à qui le paiement était demandé.

16. Dans ces conditions, le SMED ne peut être regardé comme ayant été régulièrement saisi d'une demande de paiement dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 136 du décret du 25 mars 2016.

17. Dès lors, la société Ar.Val., n'ayant pas saisi le maître de l'ouvrage d'une seconde demande de paiement direct, n'a, en tout état de cause, pas droit à ce paiement.

18. Il résulte de ce qui précède que la demande de condamnation du SMED à honorer la demande de paiement direct présentée par la société Ar.Val. doit être rejetée.

Sur l'enrichissement sans cause :

19. En tout état de cause, l'acquisition, par le SMED, des travaux et autres prestations en cause, a pour cause juridique le contrat de marché public attribué à la société Valéor. En outre, cette demande est nouvelle en appel. La société Ar.Val. ne peut donc se prévaloir d'aucun droit à indemnité à hauteur de l'enrichissement sans cause du SMED.

Sur les frais liés au litige :

20. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit laissée à la charge du SMED ou de la société Valéor, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Ar.Val. à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902729 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il statue sur les demandes de la société Ar.Val.

Article 2 : Ces demandes, de même que le surplus des conclusions d'appel des parties, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ar.Val., au syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen Pays des Alpes-Maritimes (SMED) et à la société Valéor.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

N° 23MA02449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02449
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant. - Prix. - Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ma02449 ?
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