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07/05/2024 | FRANCE | N°21MA02331

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 07 mai 2024, 21MA02331


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI 13 Levant FV a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des majorations correspondantes, et de constater qu'elle bénéficie d'un solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée d'un montan

t de 272 293,29 euros au 31 décembre 2012.



Par un jugement no 1910097 du 13 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 13 Levant FV a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des majorations correspondantes, et de constater qu'elle bénéficie d'un solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 272 293,29 euros au 31 décembre 2012.

Par un jugement no 1910097 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance d'un montant, en droits et majorations, de 121 963 euros, déchargé la société 13 Levant FV des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 98 237,24 euros ainsi que des majorations correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par la SCI 13 Levant FV.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 20 juin 2023, la SCI 13 Levant FV, représentée par Me Hare, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des majorations afférentes ;

3°) de juger qu'elle bénéficie d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 293 172,29 euros au 31 décembre 2012 et que son résultat de l'exercice 2012 est déficitaire à hauteur de 157 416,51 euros ;

4°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens portant sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures émises par les sociétés AG Construction et IVM ;

- l'évaluation de l'état de son stock au 1er janvier 2012 doit prendre en compte, au titre de l'impôt sur les sociétés, trois factures de la société Odalys d'un montant de 800 000 euros et une facture de la société AG Distribution d'un montant de 366 000 euros ;

- l'administration a écarté à tort, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, une partie des factures de la société AG Invest, de la société IVM, de la société AG Construction, devenue IVM Construction, de la société AG Distribution, de la société AG Invest et des sociétés SIC et Tad Elec ;

- les éléments produits font ressortir un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 293 172,29 euros au 31 décembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 21 471 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société 13 Levant FV au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, en droits et majorations, et au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI 13 Levant FV ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Hare, représentant la SCI 13 Levant FV.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI 13 Levant FV, société de construction-vente, a acquis en 2005 un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire, en vue de sa rénovation et de sa commercialisation sous la forme d'une résidence de tourisme comprenant 130 appartements. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue du contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2012, et, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des mois d'avril et de mai 2012 pour lesquels le service a également procédé à une taxation d'office. La SCI 13 Levant FV a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des majorations correspondantes, et de constater qu'elle bénéficie d'un solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 272 293,29 euros au 31 décembre 2012. Par un jugement du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, déchargé la SCI 13 Levant FV des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 98 237,24 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions. La SCI 13 Levant FV fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 14 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 21 471 euros correspondant, en droits et en majorations, à la fraction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relative à la prise en compte de certaines factures émises par la société AG Construction. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Le tribunal administratif a répondu aux moyens portant sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures émises par les sociétés AG Construction et IVM aux points 15 et 17 du jugement attaqué. Celui-ci n'est donc pas entaché d'une absence de motivation.

Sur l'impôt sur les sociétés :

5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ". Aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III de ce code : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. / Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production ". Aux termes de l'article 38 quater de cette annexe : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. "

En ce qui concerne la société Odalys :

6. La SCI 13 Levant FV a conclu le 28 janvier 2010 avec la société Odalys une convention de partenariat en vue de l'exploitation de la résidence de tourisme issue de l'opération de construction. L'article 7 de cette convention prévoit le versement à la société Odalys d'une somme de 800 000 euros hors taxes au titre d'une " redevance de marque " constituant la contrepartie de l'effet de l'engagement de la société Odalys sur la valorisation de la résidence et sur sa commercialisation auprès des investisseurs. Les sommes versées à ce titre par la SCI 13 Levant FV à la société Odalys, sur le fondement de factures qui mentionnent des " subventions de prise à bail ", constituent des frais commerciaux, qui ne peuvent être considérés comme des coûts de production des stocks. A la supposer établie, la participation de la société Odalys au suivi de la construction dans des conditions indépendantes de l'article 7 de la convention et à l'ameublement des appartements destinés à la location meublée, sans que cet ameublement devienne la propriété de la SCI 13 Levant FV ni ne puisse être regardé comme intégrant les coûts de la construction, ne permettent pas de regarder les frais en litige, tels qu'ils ont été précédemment décrits, comme une charge directe ou indirecte pouvant être rattachée à la production du bien. Par suite, les sommes payées au titre de la redevance de marque versée à la société Odalys ne peuvent être prise en compte pour l'évaluation de l'en-cours du stock de la SCI 13 Levant FV au titre de l'année 2011.

En ce qui concerne la société AG Distribution :

7. La SCI 13 Levant FV demande la prise en compte, pour l'évaluation de son stock, d'une facture de la société AG Distribution du 30 décembre 2010 pour un montant de 366 000 euros hors taxes, qui n'avait pas été présentée lors des opérations de contrôle. Cette facture, libellée comme portant sur des " travaux de gros œuvre et de maçonnerie à la résidence la Suisse Ferney Voltaire / réalisation de 130 appartements ", ne comporte pas l'indication de la quantité, de la dénomination précise ou du prix unitaire de chacun des biens livrés ou des services rendus. En outre, la date d'achèvement des prestations, le 30 décembre 2010, n'est pas cohérente avec le déroulement du chantier, et le montant de la facture n'est pas cohérent avec les prestations qui y sont mentionnées. La société se réfère à diverses pièces relatives au déroulement du chantier, qui ne permettent pas d'apprécier les prestations censées avoir été réalisées par la société AG Distribution. Elle produit un lot de factures adressées à la société AG Distribution par des sociétés de location de matériel de chantier et une facture d'achat de brise-soleil, alors que cette prestation ne fait pas partie de celles habituellement effectuées par une entreprise de gros œuvre. Elle produit également un plan général de coordination du chantier où une partie de la liste des intervenants est occultée, en particulier celui du lot n° 1 " Gros œuvre - maçonnerie - carrelage ", qui révèle également que les prestations attendues du titulaire de ce lot sont sans mesure avec celles que la société AG Distribution est susceptible d'avoir effectuées, et un courriel du 7 décembre 2010 listant une série de prestations que la société AG Distribution entendait refacturer à la SCI 13 Levant FV au double de leur coût, sans que ces prestations puissent être rapprochées ni du lot de factures précédemment évoquées, ni de la réalisation d'une mission de gros œuvre pour la construction de 130 appartements. Ces éléments n'établissent pas la réalité de la réalisation des prestations mentionnées dans la facture en litige. Par suite, la société requérante ne justifie pas du bien-fondé de la prise en compte de cette facture pour l'évaluation de l'en-cours de son stock au titre de l'année 2010.

Sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 1er janvier 2012 :

En ce qui concerne la société Estuaire Développement :

8. La SCI 13 Levant FV fait valoir que le tribunal administratif a considéré à tort qu'un montant de 12 676 euros de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une facture datée du 31 décembre 2010 avait déjà été pris en compte par l'administration au cours de la procédure d'imposition. Cette somme figure cependant à l'annexe 3 de la réponse aux observations du contribuable, qui récapitule la taxe sur la valeur ajoutée déductible que l'administration a admise comme justifiée. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une erreur.

En ce qui concerne la société AG Invest :

9. En vertu d'un protocole conclu le 27 janvier 2010 entre la SCI 13 Levant FV et la société AG Invest, qui était alors son associée unique, la société AG Invest a émis le 31 mars 2011 une facture d'un montant de 2 711 346,15 euros hors taxe, soit 3 242 770 euros toutes taxes comprises, en rémunération d'un mandat de recherche de partenariat commercial. Par ailleurs, l'acte de cession des parts de la SCI Levant 13 FV par la société AG Invest à la SARL de droit tunisien Discount Jack.com, daté du 4 avril 2011, fixe à 3 964 000 euros le solde du compte courant d'associé à rembourser à la société AG Invest, en prévoyant, à hauteur de la somme de 1 320 000 euros, un nantissement des créances à percevoir, et, au-delà de cette somme, un remboursement sur les sommes perçues des acquéreurs immobiliers par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire associé à l'opération. Par un acte modificatif du 19 mai 2011, les parties à l'acte de cession ont réduit le solde du compte courant d'associé à la somme de 1 253 653,80 euros pour tenir compte du montant de la facture du 31 mars 2011, restant dû à la société AG Invest en tant que fournisseur. Ainsi, la SCI 13 Levant FV était, à cette date, débitrice envers la société AG Invest, d'une part, d'une somme de 1 253 653,80 euros correspondant au solde de son compte courant d'associé, devant être réglée dans les conditions prévues par l'acte du 4 avril 2011, et, d'autre part, d'une somme de 3 242 770 euros toutes taxes comprises correspondant à la facture du 31 mars 2011.

10. Il ressort expressément des mentions du relevé de compte de la SCI 13 Levant FV, établi par le notaire associé à l'opération, que les versements de 200 000 euros et 27 000 euros effectués par son intermédiaire les 10 et 21 novembre 2011 étaient destinés au remboursement du solde du compte courant d'associé de la société AG Invest, et non au règlement de la facture du 31 mars 2011. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces paiements ouvraient droit à un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible.

En ce qui concerne la société AG Construction, devenue IVM Construction :

11. La société SCI 13 Levant FV a demandé la prise en compte de paiements effectués à la société AG Construction, devenue la société IVM Construction, pour un montant total de 988 740 euros toutes taxes comprises. L'administration a pris partiellement en compte cette demande en prononçant le dégrèvement mentionné au point 3.

12. En premier lieu, l'administration fiscale a écarté cinq paiements par chèque, réalisés le 12 janvier 2011 pour un montant de 50 000 euros, le 17 janvier 2011 pour 30 000 euros, et les 11, 14 et 25 février 2011 pour 20 000 euros chacun, au motif que l'identité de leur bénéficiaire n'était pas établie. Si la SCI 13 Levant FV produit les relevés de compte de la société AG Construction, ceux-ci ne font pas apparaître l'encaissement des chèques correspondants et ne remettent donc pas en cause le motif opposé par l'administration.

13. En deuxième lieu, l'administration fiscale a écarté cinq virements, réalisés le 12 janvier 2011 pour un montant de 4 500 euros, le 17 janvier 2011 pour 10 000 euros, le 11 février 2011 pour 4 000 euros, le 14 février 2011 pour 1 000 euros, et le 25 février 2011 pour 5 980 euros, au motif qu'ils étaient libellés " vir avance chantier ", et qu'il n'était ainsi pas établi qu'ils avaient été effectués en règlement des factures en question, en ouvrant droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Si la SCI 13 Levant FV fait valoir qu'aucune règle n'impose de libellé spécifique pour les virements bancaires, la simple mention d'une " avance ", sans précision sur son origine et sa nature, non plus que sur les prestations concernées, ne permet pas de justifier le paiement d'une facture incluant un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible.

14. En troisième lieu, l'administration a écarté cinq autres virements, réalisés le 1er février 2011 pour un montant de 29 000 euros, le 2 février 2011 pour 4 800 euros, le 3 février 2011 pour des montants de 37 000 euros et 20 000 euros, et le 11 février 2011 pour 1 000 euros, au motif que la société n'avait pas produit le relevé de compte bancaire du mois de février 2011 permettant de vérifier la réalité de ces versements. Si la SCI 13 Levant FV produit le relevé bancaire manquant, ainsi que les relevés de la société AG Construction mentionnés au point 12, les virements y sont libellés " vir avance chantier ". Ils ne peuvent ainsi justifier un droit à déduction pour les mêmes motifs que ceux vus au point précédent.

15. Enfin, la SCI 13 Levant FV n'est pas fondée à demander la prise en compte d'un versement de 5 000 euros effectué le 22 mars 2011, qui a en réalité été effectué à son profit par la société AG Construction, non plus que d'un surplus de 269 660 euros qui aurait été acquitté sans être pris en compte par l'administration, pour lequel elle n'établit pas ses droits à déduction en se bornant à produire des factures, un tableau établi par ses soins et un extrait de son grand livre de l'exercice 2011.

16. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les paiements mentionnés aux points qui précèdent ouvraient droit à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne la société AG Distribution :

17. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions du II de l'article 271, du II de l'article 289 et de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts assurent la transposition, que l'obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d'une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l'administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction.

18. Outre ce qui a été dit au point 7, il résulte de l'instruction que la facture de la société AG Distribution du 30 décembre 2010 ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par le 8° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, et que la SCI 13 Levant FV n'a pas produit de facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture.

En ce qui concerne la société IVM :

19. La SCI 13 Levant FV a demandé la prise en compte de paiements effectués à la société IVM pour un montant total de 1 134 269,64 euros toutes taxes comprises, que l'administration a partiellement pris en compte à la suite du jugement du tribunal.

20. D'une part, l'administration a écarté deux paiements par chèque, réalisés le 14 avril 2011 pour un montant de 45 540,90 euros et le 29 juin 2011 pour 80 000 euros, et un paiement par virement, réalisé le 19 juillet 2011 pour 20 000 euros. La requérante produit un extrait du grand livre pour l'année 2011, faisant apparaître de multiples opérations entre les deux sociétés, un ensemble épars de factures dont les montants et les mentions relatives à leur paiement diffèrent des opérations en question, et des photographies de chèques datés de dix ans, produites pour la première fois devant la cour administrative d'appel. Ces éléments sans recoupement ne permettent pas de justifier du paiement de factures incluant un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire à celui admis par l'administration.

21. D'autre part, la SCI 13 Levant FV n'établit pas ses droits à déduction pour le surplus de 315 586,74 euros qui aurait été acquitté sans être pris en compte par l'administration, en se bornant à produire des factures, un tableau établi par ses soins et un extrait de son grand livre pour 2011.

En ce qui concerne la société Tad Elec :

22. L'administration a écarté la prise en compte des sommes restant en litige pour les factures de la société Tad Elec au motif qu'il existait des incohérences significatives entre les déclarations déposées par cette société et les justificatifs présentés par l'appelante, que certaines factures n'étaient pas comptabilisées et que l'identité des bénéficiaires des paiements par chèque présentés comme ayant été réalisés en règlement de ces factures n'était pas vérifiable. La SCI 13 Levant FV ne produit aucun élément probant de nature à établir l'existence d'un droit à déduction, en se bornant à renvoyer à un extrait de son grand livre pour l'année 2011, dont il lui appartient d'établir la rectitude des mentions, remise en cause par l'administration à l'issue de la vérification de comptabilité.

Sur le solde du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 décembre 2012 :

23. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la SCI 13 Levant FV était, après le 19 mai 2011, débitrice envers la société AG Invest d'une somme de 1 253 653,80 euros d'une part, correspondant au solde de son compte courant d'associé et devant être réglée dans les conditions prévues par l'acte de cession des parts sociales du 4 avril 2011, et d'une somme de 3 242 770 euros toutes taxes comprises d'autre part, correspondant à la facture du 31 mars 2011.

24. La SCI 13 Levant FV soutient que les versements de 754 822 euros et 394 944,77 euros des 25 janvier et 14 février 2012 ont été effectués par le notaire associé à l'opération en règlement de la facture du 31 mars 2011 de la société AG Invest. Le relevé de compte établi par ce dernier ne comporte pas de mention en ce sens. Les versements n'ont pas été enregistrés de façon cohérente en comptabilité. La société requérante indique elle-même qu'ils sont intervenus en remboursement du compte courant d'associé conformément à l'acte de cession du 4 avril 2011, prévoyant des modalités qui ne portaient pas la facture du 31 mars 2011. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces paiements ouvraient un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI 13 Levant FV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI 13 Levant FV est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 13 Levant FV et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

signé

S. MÉRENNE

Le président de la formation de jugement,

signé

F. PLATILLERO

Le greffier d'audience,

signé

J. MACHADO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier d'audience,

2

No 21MA02331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02331
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Stocks.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : HARE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;21ma02331 ?
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