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29/04/2024 | FRANCE | N°22MA02612

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 22MA02612


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une somme de 259 171 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant du refus selon lui illégal de l'administration de lui proposer un poste depuis 2009.



Par un jugement n° 1906668 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.



Procédure devant la Cour :



Par une requêt

e, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Bonis, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une somme de 259 171 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant du refus selon lui illégal de l'administration de lui proposer un poste depuis 2009.

Par un jugement n° 1906668 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Bonis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 259 171 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal ne tire aucune conséquence de l'absence de notification régulière de l'arrêté du 14 février 2009 le radiant des cadres ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il aurait été régulièrement radié des cadres ;

- sa demande de première instance est recevable alors que c'est seulement par le courrier du 17 janvier 2019 qu'il a été informé de l'arrêté de radiation des cadres édicté à son encontre le 14 février 2009 ;

- il a fait l'objet d'une décision de suspension le 20 octobre 2008 qui n'était pas motivée ;

- l'arrêté du 14 février 2009 qui a été pris sans procédure disciplinaire est entaché d'une irrégularité de procédure au regard de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- s'il a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 5 mars 2008 à une peine qui est inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il n'est pas démontré que cet arrêt lui aurait été régulièrement signifié et qu'il serait devenu définitif ;

- l'arrêté du 14 février 2009 qui ne comporte aucune motivation de fait et est insuffisamment motivé en droit est illégal ;

- la direction départementale des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a ainsi commis une faute en le radiant illégalement et en refusant à plusieurs reprises de le réaffecter sur un poste en se fondant sur cette décision de radiation illégale ;

- il a subi un préjudice financier à hauteur de 259 171 euros correspondant aux traitements non perçus pendant dix ans ; ce préjudice est en lien direct et certain avec les refus d'affectation successifs qui le privent de tout revenu.

Un courrier du 25 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille demande à la Cour de rejeter la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à son mémoire de première instance.

Par ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les 5 et 9 avril 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, selon lesquels :

- en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de M. A... tendant à enjoindre à l'administration de l'affecter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables ;

- l'administration était en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres de M. A... dès lors que par un arrêt définitif n°309/D/2008, la 13e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur l'opposition de M. A..., confirmé la peine d'interdiction d'exercer la profession d'enseignant, pendant trois années qui avait été prononcée à son encontre par un arrêt du 21 septembre 2007 (CE 15 décembre 2016 n° 389141 Commune de Saint-Denis d'Oleron).

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Plantin, substituant Me Bonis, pour M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 15 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2022 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 259 171 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des refus successifs du recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter sur un poste d'enseignant depuis 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui donner une affectation, dans un délai de deux mois.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de donner une affectation à M. A... :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

3. Le requérant qui n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative lui refusant le bénéfice d'une affectation, sur le fondement de laquelle aurait pu être prononcée, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le prononcé d'une injonction, n'est pas recevable à demander directement au juge administratif d'enjoindre à l'administration de lui donner une telle affectation.

Sur le bien-fondé du jugement rejetant les conclusions indemnitaires :

4. Pour demander la réparation du préjudice consécutif à son absence d'affectation depuis 2009, le requérant se prévaut de l'illégalité, d'une part, de l'arrêté du 20 octobre 2008 le suspendant de ses fonctions et, d'autre part, de l'arrêté du 14 février 2009 prononçant sa radiation des cadres. S'agissant de ce dernier, il soutient qu'il est recevable à invoquer son illégalité, par voie d'exception, dès lors qu'il n'en a eu connaissance que par un courrier du rectorat du 17 janvier 2019.

5. En premier lieu, le moyen selon lequel l'arrêté du 20 octobre 2008 le suspendant serait insuffisamment motivé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait alors notamment qu'il vise les textes appliqués et l'arrêt n° 309/D/2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 5 mars 2008 et précise qu'il s'agit d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service.

6. En deuxième lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de radiation édicté à son encontre le 14 février 2009 n'aurait pas été précédé d'une procédure disciplinaire préalable alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a été convoqué à un conseil de discipline réuni le 9 février 2009 qui s'est prononcé, à l'unanimité de ses membres, en faveur de son " exclusion définitive du service par une mise en retraite d'office ".

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a fait l'objet, au terme de cette procédure disciplinaire, d'une révocation au motif que, lors d'une sortie scolaire, il avait frappé un de ses élèves âgé de dix ans par des coups de poings et de pieds, faits qui ont été constatés aux termes de l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mars 2008 et pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et d'interdiction d'exercer la profession d'enseignant pendant trois ans. S'il est exact que l'arrêté de l'inspecteur d'académie des Alpes-de-Haute-Provence du 14 février 2009 prononçant la radiation des cadres de M. A... avec une liquidation de pension de retraite reportée, seul arrêté produit au dossier alors même qu'il vise un précédent arrêté du 13 février 2009, est dépourvu de toute motivation, cette illégalité externe fautive ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme étant à l'origine du préjudice invoqué par le requérant, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à A... et qui ont fait l'objet de la procédure disciplinaire justifiaient légalement le prononcé d'une révocation à son encontre.

8. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son absence d'affectation depuis 2009.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.

2

N° 22MA02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02612
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BONIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;22ma02612 ?
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