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15/04/2024 | FRANCE | N°23MA01829

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 avril 2024, 23MA01829


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2303169 du 15 juin 2023, le t

ribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2303169 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dès la notification de la décision à intervenir à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une durée de présence de plus de dix ans ;

- compte tenu de sa présence en France de plus de dix-sept années, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;

- s'agissant spécifiquement de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1972, déclare être entré en France pour la dernière fois le 20 juillet 2005 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité, le 20 janvier 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 3 novembre 2022, M. B... a de nouveau formulé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Alors que M. B... soutient résider de manière continue en France depuis 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé dans l'arrêté en litige qu'il produisait des documents essentiellement de nature médicale ainsi que des relevés bancaires et qu'il ne justifiait ni d'une intégration sociale particulière ni de la disposition d'un logement personnel. Les premiers juges ont considéré que les pièces versées dans l'instance ne démontraient au mieux qu'une présence ponctuelle et ne permettaient pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français, notamment pour la période antérieure à 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... verse des documents attestant de sa présence en France depuis 2005 et justifie avoir sollicité et obtenu l'aide médicale d'Etat, dont l'attribution est subordonnée à la justification d'une résidence habituelle, au titre des années 2013 à 2017 et 2019.

4. Dès lors que M. B... justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas soumis la demande de titre de séjour de l'intéressé pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Par suite, l'arrêté du 13 février 2023 doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête soulevés à son encontre.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2023.

Sur l'injonction et l'astreinte :

6. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de saisir la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... et d'autre part, de procéder ou faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023 et l'arrêté du 13 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de saisir la commission du titre de séjour et, dans un délai de deux mois, de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... et d'autre part, de procéder ou faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024.

2

No 23MA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01829
Date de la décision : 15/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-15;23ma01829 ?
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