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15/04/2024 | FRANCE | N°22MA01912

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 avril 2024, 22MA01912


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société par actions simplifiées Raphaëloise de Bâtiments et Travaux Publics (RBTP) à lui verser la somme de 298 770 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de son fait, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande.



Par un jugement n° 2000516 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Tou

lon a condamné la société RBTP à verser à la commune de Sainte-Maxime la somme de 298 770 euros corre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société par actions simplifiées Raphaëloise de Bâtiments et Travaux Publics (RBTP) à lui verser la somme de 298 770 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de son fait, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande.

Par un jugement n° 2000516 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a condamné la société RBTP à verser à la commune de Sainte-Maxime la somme de 298 770 euros correspondant aux travaux de reprise du pavage de l'avenue Clémenceau, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date d'enregistrement de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société RBTP, représentée par Me Montoro, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2022 et de rejeter la demande de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2022, de désigner un expert pour décrire les désordres allégués, donner son avis sur la cause, les origines et la nature des désordres, proposer la date à laquelle la réception pourrait être fixée, préciser si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, décrire et chiffrer toute solution de nature à remédier aux désordres, et fournir tous éléments techniques à la Cour de nature à se prononcer sur les responsabilités encourues, et de condamner M. A... B..., exerçant sous l'enseigne APN-Azuréenne de Pierres naturelles et la compagnie d'assurances Allianz à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner in solidum la commune de Sainte-Maxime, M. A... B... et la compagnie d'assurances Allianz à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à une réfection globale, sur la base d'un devis critiquable et en se fondant sur le fait que le cahier des charges techniques particulières (CCTP) n'avait pas été respecté, alors qu'on ignore si les pierres noircies concernent l'intégralité ou une partie seulement du marché ;

- la commune a refusé la réception abusivement alors qu'elle aurait pu prononcer une réception avec réserves ;

- la commune n'a pas démontré la réalité de son préjudice ;

- à titre subsidiaire, une expertise sera ordonnée ;

- c'est également à tort que le tribunal s'est estimé incompétent pour connaître des appels en garantie dirigées contre le sous-traitant et la compagnie d'assurances, alors notamment que l'action était introduite sur le fondement de l'article 1317 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, M. A... B..., représenté par Me Kerkerian, demande à la Cour à titre principal de rejeter la requête de la société RBTP et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de désigner un expert et de réserver les dépens.

Il fait valoir que :

- le juge administratif est incompétent pour connaître des rapports entre le constructeur et son fournisseur ;

- la société RBTP, qui n'a pas réalisé les essais sur les échantillons de pierres naturelles mais s'en est remise au rapport d'essais de la société Ricarle Stone, a commis une faute, alors que le CCTP stipule que le maître d'œuvre peut refuser tous éléments en pierre présentés sous forme d'échantillons, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal ;

- il résulte du rapport réalisé à sa demande que la qualité intrinsèque des dalles n'est pas en cause.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société anonyme Allianz IARD, représentée par Me Brunet-Debaines, demande à la Cour de rejeter la requête de la société RBTP, de se déclarer incompétente pour apprécier les garanties souscrites par M. B... et de mettre à la charge de la société RBTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions de la société RBTP dirigées contre M. B... et des conclusions dirigées contre l'assureur de ce dernier, à titre subsidiaire, la responsabilité de son assuré n'est pas établie et M. B... avait seulement souscrit une garantie pour une activité de "vente au détail de carrelages" à l'exclusion des frais de dépose et de repose.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Alonso Garcia, demande à la Cour de rejeter la requête et à titre incident d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la condamnation de la société RBTP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'image et de 28 837 euros au titre de son préjudice de jouissance, et en tout état de cause, de mettre à la charge de la société RBTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle de la société RBTP était engagée ;

- l'ampleur du préjudice esthétique est sans incidence, les dalles étant non-conformes ;

- en outre, les désordres concernent 70 % du chantier et s'aggravent avec le temps ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'une réfection totale s'imposait ;

- c'est à bon droit que les premiers juges se sont estimés incompétents pour connaître de l'appel en garantie de la société RBTP à l'encontre de la compagnie d'assurances et de M. B..., qui est lié avec la société RBTP par un contrat de droit privé et avec lequel la commune n'a aucun lien contractuel ;

- à supposer que la Cour s'estime compétente, la société RBTP sera solidairement condamnée à réparer le préjudice de la commune ;

- sur l'appel incident, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la commune justifie d'un préjudice d'image et de jouissance.

Un courrier du 11 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la société RBTP a été enregistré le 20 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Montoro, pour la société Raphaëloise de bâtiments et travaux publics, et de Me Lecomte, pour la commune de Sainte-Maxime.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Sainte-Maxime et une note en délibéré présentée pour la société Raphaëloise de Bâtiments et Travaux Publics ont été enregistrées respectivement les 3 avril 2024 et 4 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sainte Maxime a entrepris des travaux de réaménagement de la voirie de l'avenue Georges Clemenceau dans le courant de l'année 2016. Par un acte d'engagement du 15 septembre 2016, la commune a confié au groupement d'entreprises constitué des sociétés Raphaëloise de Bâtiments et Travaux Publics (RBTP) et EGTP le lot n° 1 " Voirie-Réseaux Divers " du marché public de travaux correspondant. La société Artelia était chargée de la maîtrise d'œuvre de l'opération. A la suite de la réalisation de ces travaux, la commune a refusé leur réception en raison d'un noircissement d'un certain nombre de dalles calcaires. N'étant pas parvenue à obtenir de la société RBTP le remplacement de ces dalles, la commune de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner cette société à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 298 770 euros correspondant au coût des travaux de dépose et repose de nouvelles pierres, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'image et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La société RBTP relève appel du jugement du 12 mai 2022 par le lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à la commune de Sainte-Maxime la somme de 298 770 euros correspondant aux travaux de reprise du pavage de l'avenue Clémenceau, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date d'enregistrement de la demande de première instance. La commune de Sainte-Maxime a formé un appel incident pour demander à la Cour d'annuler le jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, tendant à être indemnisée de ses préjudices d'image et de jouissance, qu'elle porte à la somme de 28 837 euros en appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'appel principal :

2. Inséré dans le point 2 " Provenance et qualité des matériaux et produits ", l'article 2.1.3 du cahier des clause techniques particulières (CCTP) stipule que : " Vérification et réception. Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés et reçus avant leur emploi. L'Entrepreneur aura à supporter tous les frais relatifs à la vérification et à la réception des matériaux et des fournitures, notamment aussi les frais des analyses que le Maître d'œuvre pourrait ordonner / Il appartiendra à l'entrepreneur d'apporter la preuve que les matériaux sujets à essais ont bien été soumis aux dits essais. / (...) ". Et aux termes de l'article 2.12 : " Les pavés et les dalles respecteront les spécifications des normes produits suivantes : NF EN 1341 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur (...). NF EN 1342 Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur. / Le type et la dimension des pavés et des dalles seront soumis, avant toute mise en place, à l'acceptation du maître d'œuvre. / Leurs caractéristiques devront être adaptées au trafic / (...). L'entreprise proposera un matériau dont les caractéristiques sont présentées ci-après : 1) Dalles, bandes structurantes, bordures et caniveaux : (...) Masse volumique (...) : = 2500 kg/m3 ; Porosité (...) : ( 3% (...) ". L'article 4.6 précise : " Essais de contrôle sur pavés et dalles. Essai de capillarité (...) Essai de gélivité (...) Essai d'usure au disque métallique (...) Essai de rupture par flexion (...) Essai de résistance à la compression (...). Si les résultats s'avèrent négatifs, c'est-à-dire si les caractéristiques ne sont pas conformes aux caractéristiques exigées dans le présent CCTP, les livraisons correspondantes seront refusées et les frais d'essais seront portés à la charge de l'entrepreneur (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4.7 du même CCTP : "Echantillons. Tous les revêtements de surfaces, (pavés, dalles, enrobés), tous les éléments en pierre et tous les éléments de mobilier urbain devront être présentés sous formes d'échantillons au Maître d'Œuvre, qui pourra, si les échantillons ne répondent pas aux critères fixés dans le CCTP refuser le matériel proposé. L'Entreprise aura à sa charge de présenter de nouveaux échantillons jusqu'à obtention de l'accord du Maître d'œuvre ".

3. Sur le fondement de ces stipulations, les premiers juges ont estimé que la responsabilité contractuelle de la société RBTP devait être engagée au motif, d'une part, que les pierres livrées méconnaissaient les préconisations du CCTP et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société RBTP aurait effectivement fait procéder à la vérification et aux essais sur les pierres livrées, notamment de capillarité, qui lui incombaient en vertu des stipulations précitées de l'article 2.1.3 du CCTP. Le tribunal a par suite condamné la société RBTP à verser à la commune une somme de 298 770 euros correspondant aux travaux de reprise du pavage de l'avenue Clemenceau, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date d'enregistrement de la requête.

4. La société RBTP ne conteste pas la non-conformité des matériaux au CCTP, notamment en ce qui concerne la porosité et la masse volumétrique des dalles utilisées, cette non-conformité étant établie par le rapport d'analyse en date du 8 août 2017. Compte tenu de cette non-conformité, qui affecte les conditions essentielles du matériau et non seulement son apparence, la société ne peut utilement se prévaloir des circonstances, à les supposer établies, que le noircissement ne serait pas aussi grave visuellement que le prétend la commune, ne concernerait qu'" une minorité de dalles " et pourrait " résulter pour un profane ou un usager d'une usure normale avec le temps ", ce qui demeure sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité pour méconnaissance des stipulations contractuelles. Compte tenu de cette non-conformité, elle n'est pas mieux fondée à soutenir que la commune de Sainte-Maxime aurait refusé de manière abusive la réception.

5. La société RBTP n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir des essais réalisés entre le 16 et le 24 janvier 2014 par le laboratoire Cevalor à la suite d'une demande de vérification réceptionnée le 13 décembre 2013 par la société Ricarte Stone, fournisseur de la société APN, revendeur de pierres naturelles, ces essais, antérieurs à l'exécution du chantier, n'étant pas de nature à remettre en cause l'analyse des pierres effectivement mises en œuvre. Compte tenu de ses obligations contractuelles, la société RBTP ne peut davantage soutenir que les essais ne pouvaient être réalisés qu'en amont de la livraison.

6. Pour contester l'étendue du préjudice, la société RBTP soutient que le désordre ne concernerait qu'une minorité des pierres et non leur totalité. Toutefois, il résulte du compte-rendu du maître d'œuvre du 21 juillet 2017 que " ce phénomène laisse entendre une capillarité et une porosité importante des pierres calcaires sur environ 70 % du chantier ". La société ne conteste pas sérieusement l'affirmation de la commune qui fait valoir l'impossibilité matérielle de ne changer que certaines pierres.

7. Enfin, la société RBTP ne conteste pas sérieusement le quantum de la somme mise à sa charge par le tribunal sur le fondement d'un devis établi le 29 janvier 2020 par la société Eiffage d'un montant de 298 770 euros toutes taxes comprises, en se bornant à alléguer, sans que cette contestation revête un caractère sérieux, que certains postes retenus dans ce devis seraient inutiles et à souligner que le devis se réfère à des mètres linéaires et non des mètres carrés, ce qui n'est pas suffisant pour remettre en cause les prix retenus, étant au surplus précisé que son sous-traitant, M. A... B..., exerçant sous l'enseigne " Azuréenne de Pierres naturelles " avait établi un devis d'un montant très proche, de 292 624,49 euros, le 2 novembre 2016.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'appel en garantie :

9. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l'ouvrage par un contrat de droit public.

10. Il résulte de l'instruction que M. B..., exerçant sous l'enseigne Azuréenne de Pierres Naturelles (APN), est lié à la société RBTP par un contrat de droit privé. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions d'appel en garantie de la société RBTP formées à son encontre devaient être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

11. De même, l'action directe ouverte à la victime d'un dommage par l'article L. 124-3 du code des assurances issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires.

En ce qui concerne l'appel incident :

12. La commune de Sainte-Maxime est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, une indemnisation supplémentaire, à raison de son préjudice d'image, dès lors que l'avenue Clemenceau est une artère très fréquentée du centre-ville et que son embellissement était au cœur du projet municipal de réaménagement de la place Louis Blanc qu'elle dessert, comme cela résulte notamment d'un extrait du magazine municipal. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant à ce titre une somme de 5 000 euros.

13. En revanche, la commune de Sainte-Maxime n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 28 837 euros au titre du préjudice de jouissance constitué par le manque à gagner des entrées payantes du parking Louis Blanc alors qu'elle ne démontre pas que les travaux de reprise rendront nécessairement ce parking inaccessible pendant vingt jours. Elle n'est pas davantage fondée à demander réparation d'un préjudice de jouissance du fait de l'inaccessibilité aux locaux des commerçants, qui ne constitue pas un préjudice propre de la commune, laquelle ne démontre, ni même n'allègue qu'elle aurait été condamnée à indemniser les commerçants des pertes d'exploitation éventuellement subies. Enfin, la demande de réparation du préjudice de jouissance lié aux " déviations nécessaires ", sans plus de précision, ne peut qu'être rejetée.

14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Maxime est seulement fondée, par la voie de l'appel incident, à demander l'indemnisation supplémentaire de son préjudice d'image, à hauteur de 5 000 euros, ce qui porte la somme que la société RBTP a été condamnée à verser à la commune de Sainte-Maxime par le jugement du 12 mai 2022 à 303 770 euros (298 770 + 5 000). Cette somme portera intérêts à compter du 13 février 2020, date d'enregistrement de la demande de première instance.

Sur les frais de l'instance :

15. La commune de Sainte-Maxime, M. A... B... et la compagnie d'assurances Allianz n'étant pas, dans la présente instance, parties perdantes, les conclusions de la société RBTP tendant à leur condamnation à lui verser une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RBTP la somme de 800 euros à verser à chacune de ces trois parties défenderesses au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la société RBTP a été condamnée à verser à la commune de Sainte-Maxime par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000516 du 12 mai 2022 est portée à 303 770 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000516 du 12 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société RBTP versera une somme de 800 euros chacun à la commune de Sainte-Maxime, à M. B... et à la compagnie d'assurances Allianz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Raphaëloise de Bâtiments et Travaux Publics (RBTP), à la commune de Sainte-Maxime, à M. A... B... et à la compagnie d'assurances Allianz.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024.

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N° 22MA01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01912
Date de la décision : 15/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle. - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-15;22ma01912 ?
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