Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 200596, 2000664 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des demandes à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Liperini, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2022 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que la comptabilité de la société à responsabilité (SARL) A... a été rejetée ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL A... est radicalement viciée ;
- ils proposent une méthode de reconstitution alternative fondée sur les achats de pains, qui conduit à déterminer des résultats inférieurs à ceux retenus par l'administration ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui ne contient pas de moyens d'appel, est irrecevable ;
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les suppléments d'impôts relatifs à l'année 2011 et sur les majorations dégrevés au cours de l'instance devant le tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL A..., qui exerce une activité de restauration rapide à Nice, dont M. et Mme C... sont les associés et dont Mme C... est la gérante, l'administration fiscale a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2011 et 2012, à raison des recettes omises par la SARL A..., regardées comme des revenus réputés distribués au bénéfice de M. C..., désigné comme bénéficiaire des distributions. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2022 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2011 et 2012, et des majorations correspondantes.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. L'administration a prononcé, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige au titre de l'année 2011 et des majorations correspondantes à hauteur de 68 976 euros. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme C... tendant à la décharge des suppléments d'impôt au titre de l'année 2011 et des majorations correspondantes, en tant qu'elles portent sur des montants excédant les sommes demeurant à leur charge, sont sans objet et par suite irrecevables.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. D'une part, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".
4. L'administration fiscale a estimé que les résultats rehaussés de la SARL A..., à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et de la reconstitution de son chiffre d'affaires, ont été intégralement distribués à M. C..., qui a été désigné comme bénéficiaire des distributions.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il est constant que M. et Mme C... n'ont pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 2 décembre 2013, qui leur a été régulièrement notifiée. Par suite, M. et Mme C... supportent, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires.
6. En premier lieu, pour écarter la comptabilité de la SARL A... comme non probante, le vérificateur a notamment relevé que la société n'a pas conservé les données élémentaires de la caisse enregistreuse, s'est bornée à présenter six bandes " Z " mensuelles correspondant aux mois de janvier, avril, juin, août, septembre et novembre 2011, et n'a pas présenté d'inventaire détaillé des stocks. Si les requérants font valoir que la société se serait trouvée dans l'impossibilité de produire les données informatiques par la faute du prestataire et qu'elle n'aurait pu produire l'ensemble des tickets " Z " en raison d'un cambriolage, ils n'en justifient pas par la seule production d'un récépissé de déclaration de vol. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité qui lui a été présentée au titre des exercices vérifiés. Elle était donc fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société.
7. En deuxième lieu, la méthode retenue pour reconstituer les recettes de la SARL A... a consisté à déterminer, dans un premier temps, à partir des bandes " Z " présentées, les coefficients correspondant, d'une part, à la proportion des boissons vendues dans le cadre des menus et, d'autre part, à la proportion des menus dans le chiffre d'affaires total de l'activité, et, dans un second temps, les recettes des ventes de menus à partir des achats revendus de boissons, dont le montant a été établi grâce au dépouillement des factures, et corrigé des variations de stocks, des offerts et des pertes, puis le chiffre d'affaires global. Contrairement à ce qui est soutenu, la méthode de reconstitution retenue, fondée sur la détermination d'un ratio de vente des boissons par rapport au chiffre d'affaires des menus et d'un ratio de vente des menus par rapport au chiffre d'affaires total, tient nécessairement compte des ventes isolées de boissons et de nourriture. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la méthode de reconstitution des recettes de la SARL A... n'est pas radicalement viciée.
8. En troisième lieu, si M. et Mme C... proposent une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires fondée sur les achats de pains, consistant à reconstituer séparément les chiffres d'affaires des menus burger, des burgers vendus seuls et des boissons, cette méthode ne permet de prendre en compte ni les menus ne comprenant pas de burgers, ni les ventes de salades et de pâtisseries. Ainsi, la méthode alternative proposée par les requérants, qui, au demeurant, ne justifient pas de la répartition des ventes de pains retenue, doit être regardée comme trop sommaire et comme ne permettant pas de déterminer le chiffre d'affaires de la période en litige avec une meilleure approximation que celle de l'administration.
9. En quatrième lieu, il est constant que M. C..., qui détient 60 % des parts de la SARL A..., le surplus étant détenu par son épouse, a été désigné comme bénéficiaire des distributions par une lettre signée par son épouse, gérante de la société, et par lui-même. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant ainsi appréhendé les revenus distribués par la SARL A....
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
11. En relevant que M. et Mme C..., qui détiennent la totalité du capital de la SARL A..., dont Mme C... est par ailleurs la gérante, ne pouvaient ignorer que la comptabilité de la société était entachée de graves insuffisances et que des recettes n'avaient pas été comptabilisées pour des montants importants et de façon répétée, l'administration établit l'intention délibérée d'éluder l'impôt. Par suite, l'administration établit le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
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N° 22MA02205