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04/04/2024 | FRANCE | N°22MA01934

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 04 avril 2024, 22MA01934


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Sandrica Participations a demandé au tribunal administratif de Marseille de rétablir son déficit au 31 décembre 2016 à la somme de 148 266 euros et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2006226 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté s

a demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sandrica Participations a demandé au tribunal administratif de Marseille de rétablir son déficit au 31 décembre 2016 à la somme de 148 266 euros et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2006226 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la SAS Sandrica Participations, représentée par Me Sitri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées en première instance ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause les provisions en litige pour avances en compte courant sans écarter au préalable la comptabilité comme non probante ;

- ces provisions étaient justifiées au regard de la situation économique des filiales auxquelles les avances sur compte courant ont été consenties ;

- elles constituent des aides à caractère commercial, déductibles en application du 13 de l'article 39 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Sandrica Participations ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sandrica Participations, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'un examen de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la déductibilité de provisions pour avances en compte courant au profit de filiales. Elle lui a adressé en conséquence une proposition de rectification du 19 avril 2019. La SAS Sandrica Participations fait appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son déficit au 31 décembre 2016 à la somme de 148 266 euros et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui en a résulté pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

2. D'une part, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " Aux termes du 1. de l'article 39 : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. "

3. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par la société avant la clôture de l'exercice et que, si la société a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements ou de provisions, elle ne peut pas, en tout cas en ce qui concerne les comptes de tiers, qui doivent exprimer la situation débitrice ou créditrice de ces derniers telle qu'elle résultait, à la date du bilan, des opérations de l'exercice écoulé, modifier rétroactivement cette situation.

4. Il est constant que les provisions pour avances en compte courant remises en cause par le vérificateur pour les exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 ont été validées dans les écritures comptables informatisées de la société à une date postérieure à l'expiration du délai de déclaration, d'ailleurs ainsi qu'à la date de réception de l'avis d'examen de comptabilité. Il n'est ainsi pas établi que les provisions en litige ont été régulièrement comptabilisées. Contrairement à ce que soutient la SAS Sandrica Participations, aucune règle ni principe, non plus que la doctrine fiscale référencée BOI-CF-IOR-60-40-30 n° 80 publiée le 13 décembre 2013, n'imposait à l'administration d'écarter préalablement ou simultanément la comptabilité informatisée comme irrégulière ou non probante avant de remettre en cause certaines provisions pour un motif étranger au caractère irrégulier ou non probant de la comptabilité.

5. D'autre part, le 13 de l'article 39 du code général des impôts exclut également des " charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. "

6. La SAS Sandrica Participations exerce uniquement une activité de holding. Les deux filiales auxquelles elle a accordé des avances en compte courant lui versent par ailleurs une rémunération correspondant à des frais de fonctionnement et à des " management fees ", sans que la requérante indique à quoi ces versements correspondent. Ils ne caractérisent ainsi pas une activité commerciale entre la société-mère et ses filiales, alors que la SAS Sandrica Participations indique elle-même que ces versements étaient justifiés par la situation économique difficile des deux filiales en question. Il suit de là que les avances en compte ourant accordées à ces dernières constituaient des aides de toute nature consenties à une autre entreprise et dépourvues de caractère commercial, et que les provisions pour dépréciation constituées au titre de ces créances n'étaient par suite pas déductibles du bénéfice imposable de la société.

7. Les motifs tirés de l'enregistrement tardif des provisions en comptabilité et de leur rattachement à des aides dépourvues de caractère commercial justifiaient chacun à eux-seuls le refus de déduction des provisions en question.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sandrica Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Sandrica Participations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sandrica Participations et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

2

No 22MA01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01934
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Principe.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : ASA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ma01934 ?
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