La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°23MA02030

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 02 avril 2024, 23MA02030


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2302203 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.





Procédure

devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A..., représentée par Me Almairac, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2302203 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête qui a été enregistrée dans les délais de recours contentieux est recevable ;

- l'arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé, a été pris sans examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a déposé le 8 août 2022 auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant membre de l'union européenne sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également l'article L. 435-1 du même code ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de l'enfant.

Un courrier du 11 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 27 février 2024.

Mme A... a été admise bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme A..., ressortissante gabonaise, à la suite du rejet de sa demande d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par suite, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". D'autre part, l'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".

4. La requérante soutient, sans être contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit en défense, qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, elle a demandé à ce dernier, par un courrier reçu le 8 août 2022, de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné cette demande dont il était régulièrement saisi. Par suite, il ne pouvait prononcer à l'encontre de Mme A... une obligation à quitter le territoire français, en se bornant, sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 édictant à son encontre une mesure d'éloignement.

Sur l'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A... et dans l'attente, de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302203 du 30 juin 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A... et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 1 500 euros sous réserve de renonciation par celle-ci à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

N° 23MA02030 02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02030
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23ma02030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award