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02/04/2024 | FRANCE | N°23MA01830

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 02 avril 2024, 23MA01830


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.



Par un jugement n° 2205599 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2205599 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Belotti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mars 2022 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel a été enregistrée dans les délais de recours contentieux ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'écritures en défense.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas produit d'observations.

Un courrier du 23 août 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 27 février 2024.

La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B... a été refusée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2023, confirmée par ordonnance du vice-président de la Cour le 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 23 novembre 2021 M. B..., ressortissant guinéen, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".

3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

4. Il ressort de l'avis émis par l'OFII le 23 février 2022 que l'état de santé de M. B..., qui souffre d'une hépatite B chronique nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 25 avril 2022 par un médecin du centre hospitalier de la Timone à Marseille, qui est postérieur à l'acte attaqué mais révèle un état de fait antérieur, que M. B... est pris en charge au service d'hépato-gastroentérologie du professeur C..., qu'il nécessite un traitement par Baraclude 0,5 mg/jour " à poursuivre jusqu'à la séroconversion dans le système antigène HBS, anticorps HBS, ce qui peut durer de nombreuses années " et que son état de santé " nécessite une surveillance clinique, biologique et de virémie de l'hépatite B tous les trois à six mois " et qu'en outre, " une échographie ou une IRM sont nécessaires afin de dépister les complications tous les six mois. ". Il résulte en outre d'un courrier du 30 juin 2022 établi par Bristol Myers Squibb qu'il n'existe pas d'autorisation de mise sur le marché ni de commercialisation du Baraclude en Guinée. Dans ces conditions, et alors que l'OFII n'a pas produit d'observations et que le préfet n'a pas produit d'écritures, les éléments fournis par M. B... sont de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII qui a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen selon lequel en refusant de l'admettre au séjour le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'article L. 425-9 et que la mesure d'éloignement édictée à son encontre est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2205599 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

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N° 23MA01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01830
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BELOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23ma01830 ?
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