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02/04/2024 | FRANCE | N°23MA01717

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 02 avril 2024, 23MA01717


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.



Par un jugement n° 2209702 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 31 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2209702 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Colas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête d'appel qui a été enregistrée dans le délai de recours contentieux est recevable alors qu'il a demandé l'aide juridictionnelle le 30 mars 2023 qui lui a été accordée par décision du 26 mai 2023 notifiée le 9 juin 2023 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que l'article L. 611-3 du même code ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 11 août 2023.

Un courrier du 11 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 27 février 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les observations de Me Colin, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A..., ressortissant sénégalais, de quitter le territoire national. Par un jugement du 23 juillet 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint le réexamen de la situation de l'intéressé. C'est dans ces conditions que, par arrêté du 7 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau refusé d'admettre M. A... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée... ".

3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

4. Il ressort de l'avis émis par l'OFII le 8 décembre 2021 que l'état de santé de M. A..., qui souffre d'une hépatite B chronique active, découverte en 2018 à l'occasion d'un dépistage systématique, nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... est pris en charge au centre hospitalier de la Timone où il bénéficie d'une " surveillance clinique, biologique (transaminases, dosage de la charge virale du virus B et de l'alpha-fœtoprotéine) et d'imagerie (échographie et fibroscan) semestrielle. ". Il doit en outre prendre un comprimé par jour de Ténofovir. L'avis précité de l'OFII estime qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour en justifier, l'OFII a produit des observations à la procédure et fait valoir, concernant la surveillance semestrielle, qu'il est possible d'assurer un suivi effectif à un patient atteint d'hépatite B sans examens poussés tels que des fibroscans ou des échographies car il existe au Sénégal une alternative moins coûteuse, mais, selon l'OFII, aussi efficace, par un contrôle, une à deux fois par an par un acte de biologie simple et peu coûteux (tel que la mesure des ASAT et ALAT1), ce qui constitue une surveillance plus simple préconisée par l'association nationale de réadaptation sociale (ANRS) dans une enquête AMBASS menée à Niakar. L'OFII souligne que si ces données sont anormales, le médecin peut demander l'examen de charge virale dans un établissement à Dakar. Ce faisant, l'OFII admet implicitement mais nécessairement que le suivi d'imagerie n'est pas possible au Sénégal. Or, le requérant se prévaut d'un certificat médical établi le 7 novembre 2022 par un médecin généraliste qui souligne que le simple suivi biologique ne permet pas à lui seul d'évaluer l'indication thérapeutique et qu'" il est impératif de disposer d'une quantification plasmatique fiable de l'ADN du virus (charge virale) et d'une exploration non invasive de la fonction hépatique (activité et fibrose) ". Au surplus, le requérant a produit un document intitulé " recommandations de prise en charge des personnes infectées chroniquement par le virus de l'hépatite B " du 21 septembre 2023, établi par la Haute autorité de santé, l'ANRS (maladie infectieuses émergentes) et le conseil national du sida et des hépatites virales (CNS), qui recommande, parmi les examens à effectuer, les examens d'imagerie et notamment une échographie-doppler hépatique et une élastométrie hépatique. Enfin, si l'OFII indique que le Ténofovir est disponible au Sénégal et que son prix est fixé à 5 000 FCFA, le requérant se prévaut d'un courriel du laboratoire Giléad du 24 août 2023 chargé de le commercialiser qui mentionne qu'à ce jour cette spécialité n'est pas disponible au Sénégal. Dans ces conditions, les éléments fournis par M. A... sont de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII qui a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen selon lequel en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2209702 du 20 mars 2023 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Colas une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Colas.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

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N° 23MA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01717
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23ma01717 ?
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