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04/03/2024 | FRANCE | N°23MA01542

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 04 mars 2024, 23MA01542


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a édicté à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301237 du 22 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure

devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B..., représenté par Me Belotti, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a édicté à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301237 du 22 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B..., représenté par Me Belotti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 février 2023 ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu ;

- cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait alors qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, qu'il dispose d'un passeport et d'une résidence et qu'il ne présente pas de risque de trouble à l'ordre public ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné.

Un courrier du 23 août 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'écritures en défense.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 24 janvier 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les observations de Me Belotti, pour M. B..., présent à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à l'encontre de M. B..., ressortissant arménien, une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France accompagné de ses parents au cours du mois de juin 2018 alors qu'il était encore mineur. Il a été scolarisé à Marseille en 3e UPE2A au lycée professionnel Ampère, puis a validé son DELF A1. Il justifie ensuite avoir intégré avec ses parents, qui avaient parallèlement demandé l'asile, la communauté des disciples d'Emmaüs d'Alençon, dont plusieurs membres ont fourni des attestations très favorables le concernant faisant état d'une " attitude exemplaire " et d'un jeune " fédérateur et solidaire de ses collègues ", " travailleur et toujours de bonne humeur et à l'écoute des gens ". Par ailleurs, il justifie aussi avoir été licencié au club de football " Us Alençon " de 2018 à 2021. A la date de la décision attaquée, il suivait depuis le 23 janvier 2023 une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle commercialisation et services en hôtel café-restaurant. A cet effet, il bénéficiait d'un contrat de professionnalisation conclu le 26 janvier 2023 jusqu'au 28 juin 2024 avec l'établissement de restauration " Madie les Galinettes ". Son employeur a attesté de son sérieux, de sa motivation et qu'elle " souhaitait le garder dans [notre] équipe ". Ses parents demeurent au Mans mais il produit une attestation d'hébergement de sa tante qui dispose d'un logement dans le 11e arrondissement de Marseille. En outre, il justifie être désormais licencié au sein d'une association sportive dans le 12e arrondissement de Marseille pour la saison 2022-2023 et être également éducateur d'une équipe de jeunes.

4. Compte tenu notamment de la durée de présence de l'intéressé en France, à un âge où on construit sa personnalité, de sa rapide intégration dans la société française et de ses perspectives d'insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône munisse immédiatement M. B... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu de lui faire injonction d'y procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belotti de la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille n° 2301237 du 22 mars 2023 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Belotti une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Belotti.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

2

N° 23MA01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01542
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BELOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23ma01542 ?
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