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26/02/2024 | FRANCE | N°23MA00571

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 26 février 2024, 23MA00571


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2205697 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Pr

océdure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme D..., représentée par la SCP ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2205697 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme D..., représentée par la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision en date du 27 janvier 2023, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 3 mars 1968, est entrée en France en 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C et déclare s'y maintenir depuis lors. Le 4 juin 2021, elle a demandé à être admise au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 13 août 1987 à M. A... D..., qui réside en France depuis 2004 et est actuellement titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 21 juillet 2029, et dont elle a eu trois enfants. Mme D... établit, notamment par la production des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, avoir rejoint son époux en 2013 et résider habituellement en France depuis lors, justifiant ainsi de la persistance et de l'intensité de leurs liens. En outre, l'état de santé de M. D... nécessite l'assistance d'un tiers, que son épouse est la mieux à même de lui procurer. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 février 2022.

Sur l'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône accorde à Mme D... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leonhardt en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2205697 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera la somme de 1 500 euros à Me Leonhardt, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D..., à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2024.

N° 23MA00571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00571
Date de la décision : 26/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-26;23ma00571 ?
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