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12/02/2024 | FRANCE | N°23MA00941

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 février 2024, 23MA00941


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2201730 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme A..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2201730 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- enfin, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante géorgienne née le 25 août 1985, a sollicité le 9 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté en date du 14 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme A... et son époux sont arrivés en France courant 2017 avec leurs cinq enfants et ont eu quatre autres enfants depuis leur entrée sur le territoire français dont le dernier est né en juillet 2022. Tous les enfants en âge de l'être sont scolarisés ainsi qu'en font état les certificats de scolarité ainsi que les nombreuses attestations émanant d'enseignants. Mme A... et ses enfants ont été hébergés à compter de 2019 à titre gracieux au domicile d'une habitante de la ville de Nice. Il ressort de pièces du dossier que l'appelante justifie d'une intégration particulière au sein de la société française, comme en attestent une promesse établie le 1er octobre 2019 pour un poste d'agent d'entretien, un contrat à durée indéterminée à temps partiel ainsi qu'une promesse d'embauche établie le 20 mai 2021, ainsi que les attestations émanant de membres de la communauté de l'Eglise orthodoxe et de voisins. Le préfet ne conteste pas que Mme A... est séparée de son conjoint qui avait eu un comportement violent à son égard. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait refuser de l'admettre au séjour sans porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification au présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes et le jugement du 24 novembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Almairac une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.

2

No 23MA00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00941
Date de la décision : 12/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-12;23ma00941 ?
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