Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2205835 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A..., représentée par Me Carrez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le refus de prolonger le délai de retour comme le permet l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive dite retour n° 2008/115/CE n'est pas motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- l'obligation de quitter le territoire comporte une motivation stéréotypée ce qui n'est pas suffisant et la situation personnelle de l'intéressée n'a pas été examinée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'elle aurait pu solliciter le regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'écritures en défense.
Un courrier du 23 août 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée le 31 août 2022 Mme A..., ressortissante tunisienne, sur le fondement de sa vie privée et familiale, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire prises sur le fondement de l'article L. 611-1, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. La requérante ne peut par suite utilement soutenir que la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée, le refus de séjour comportant au demeurant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et n'ayant pas de motivation stéréotypée.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En se bornant à faire valoir qu'elle est entrée en France en février 2022 pour rejoindre son mari, qui est titulaire d'une carte de résident et qui travaille en France et qu'elle est enceinte, Mme A... ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de l'absence de motivation du refus de prolonger le délai d'exécution de la mesure d'éloignement, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'existence d'une atteinte à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.
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N° 23MA01382