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29/01/2024 | FRANCE | N°23MA01015

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 janvier 2024, 23MA01015


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2205634 du 31 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2205634 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Bellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature bénéficiant à l'auteur de l'acte, édictée postérieurement à la réforme des mesures d'éloignement intervenue le 18 juillet 2011, suffisamment précise sur la nature de la délégation et l'identité du délégataire, régulièrement publiée au registre des actes, et attribuée à une personne susceptible de recevoir délégation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui relève seulement le caractère irrégulier du séjour, est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il peut faire l'objet d'une régularisation sur la base de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît la protection instituée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre d'un trouble anxiodépressif ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, président rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans à M. B..., ressortissant tunisien né le 10 septembre 1998. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, par l'article 6 d'un arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 du 18 octobre 2022, Mme C... D..., cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, a, sur le fondement du 7° de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour. Cette délégation est suffisamment précise. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le fait que M. B... avait déclaré être entré irrégulièrement en France et qu'il n'avait jamais demandé de titre de séjour, et donne des précisions sur sa situation privée et familiale, est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, M. B... est célibataire, sans charge de famille. S'il soutient résider en France depuis 2014, il ne l'établit pas par la seule production de documents datant de 2016, 2017 et 2018. S'il soutient ne plus avoir de familles dans son pays d'origine, il ne l'établit pas plus, alors même qu'il avait précédemment déclaré que sa mère était toujours vivante et ne résidait pas en France. Il ne fait état de la présence en France que d'une tante. Dans ces conditions, il n'établit ni bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français ou l'interdiction de retour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour, à l'encontre de l'arrêté contesté qui porte seulement obligation de quitter le territoire français.

7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En sixième lieu, M. B..., en se bornant à alléguer un état " anxio-dépressif ", ne justifie pas remplir l'une ou l'autre des conditions énoncées par le 10° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la gravité de l'affection et à l'indisponibilité d'un traitement dans le pays d'origine.

9. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.

N° 23MA01015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01015
Date de la décision : 29/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-29;23ma01015 ?
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