Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... et Mme B... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 21 juin 2022, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement nos 2203537 - 2203538 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Carrez, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils justifient remplir les conditions et que leur situation relève de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- enfin, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle.
M. C... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants bosniaques nés respectivement le 9 mai 1981 et le 12 janvier 1984, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 21 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Nice de deux demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par le jugement nos 2203537 - 2203538 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Devant la Cour, les appelants se bornent à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif selon laquelle les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de méconnaissance des dispositions précitées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme C....
5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de fait retenues à bon droit par les premiers juges, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme C... dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants mineurs avec eux, les décisions de refus de titre de séjour contestées n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme B... A... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Carrez.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.
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No 23MA00588