La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2023 | FRANCE | N°22MA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 novembre 2023, 22MA01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement no 2109174 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa

r une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B..., représentée par Me Badèche, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement no 2109174 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B..., représentée par Me Badèche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les observations de Me Badèche, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. En premier lieu, il ressort du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui, ainsi que l'a déjà souligné le tribunal administratif, ont remplacé l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 depuis le 1er janvier 2016, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

3. En deuxième lieu, M. B..., né en 1988, est entré en France en 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire. Il s'est marié en février 2017 avec une ressortissante tunisienne également en situation irrégulière. De l'union avec cette dernière est né un enfant le 7 juillet 2018. Il fait valoir qu'il a travaillé bénévolement pendant trois mois dans une boulangerie. Ainsi que l'a déjà relevé le tribunal administratif, sa cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie. La seule durée de sa présence en France et ses activités personnelles ne suffisent pas pour établir qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, M. B... n'invoque pas d'éléments particuliers propre à son enfant à l'appui de son moyen relatif à la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Celui-ci doit être écarté pour les mêmes raisons que celles vues au point précédent.

5. Enfin, le tribunal administratif a écarté les autres moyens soulevés par M. B... par des motifs appropriés, figurant aux points 2, 3, 7 et 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

2

No 22MA01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01243
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-09;22ma01243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award