Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Par un jugement no 2109173 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Badèche, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les observations de Me Badèche, représentant Mme C..., et de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante tunisienne, fait appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
2. En premier lieu, il ressort du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui, ainsi que l'a déjà souligné le tribunal administratif, ont remplacé l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 depuis le 1er janvier 2016, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, Mme C..., née en 1990, est entrée régulièrement en France en 2014 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a initialement bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante. Elle a travaillé à temps partiel durant cette période. Elle s'est mariée en février 2017 avec un ressortissant tunisien également en situation irrégulière. De l'union avec ce dernier est né un enfant le 7 juillet 2018. Elle a exercé une nouvelle activité professionnelle à temps partiel en tant que vendeuse dans une boulangerie à compter de janvier 2020. Ainsi que l'a déjà relevé le tribunal administratif, sa cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie. La seule durée de sa présence en France et son activité salariée ne suffisent pas pour établir qu'elle aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, Mme C... n'invoque pas d'éléments particuliers propre à son enfant à l'appui de son moyen relatif à la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Celui-ci doit être écarté pour les mêmes raisons que celles vues au point précédent.
5. Enfin, le tribunal administratif a écarté les autres moyens soulevés par Mme C... par des motifs appropriés, figurant aux points 2, 3, 7 et 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D... et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
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No 22MA01240