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16/10/2023 | FRANCE | N°23MA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 octobre 2023, 23MA01282


Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B... A... a demandé à la présidente de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète, par l'université de Nîmes, de l'arrêt n° 20MA01981 du 13 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'univers

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Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B... A... a demandé à la présidente de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète, par l'université de Nîmes, de l'arrêt n° 20MA01981 du 13 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'université de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt n'a pas reçu exécution.

Par lettre du 28 septembre 2022, l'université de Nîmes, représentée par Me Tardivel, conclut au rejet de cette demande en soutenant qu'elle a procédé à l'exécution de l'arrêt.

Par lettre du 6 octobre 2022, Mme A... persiste dans sa demande.

Par une ordonnance du 24 mars 2023, la présidente de la Cour a procédé au classement administratif de cette demande.

Par lettre du 7 avril 2023, Mme A... a sollicité l'ouverture de la phase juridictionnelle conformément à l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Soulier, pour l'université de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 20MA01981 du 13 septembre 2021, la Cour a annulé la délibération du 24 avril 2020 du jury du master 2 de sciences humaines et sociales, mention " psychologie clinique, psychopathologie santé clinique et psychopathologie en thérapie cognitivo-comportementale " en tant que cette délibération décidait l'ajournement de Mme A... pour l'année 2017-2018, et enjoint à l'université " de désigner un nouveau jury afin de soumettre Mme A... à une nouvelle session de rattrapage, à une nouvelle épreuve de soutenance de mémoire de stage et de délibérer à nouveau sur la délivrance à Mme A... du diplôme de master 2 de psychologie, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ". Mme A... a demandé à la présidente de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer cette exécution. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ".

3. L'arrêt du 13 septembre 2021 de la Cour imposait à l'université de désigner un nouveau jury, d'organiser une session de rattrapage et notamment une nouvelle soutenance du rapport de stage et délibérer à nouveau sur la délivrance à Mme A... du diplôme de master 2 de psychologie au vu des résultats de cette session.

4. En exécution de cet arrêt, l'université a d'abord convoqué Mme A... à une session de rattrapage, devant avoir lieu les 7, 8 et 9 mars 2022, et portant sur les trois épreuves pour lesquelles elle n'avait pas obtenu la moyenne. Du fait de l'indisponibilité des deux tutrices de stage de Mme A..., l'épreuve de soutenance du mémoire a été reportée à la date du 6 mai 2022. Mme A..., dûment convoquée, ne s'est pas rendue à cette seconde convocation.

5. Il résulte de ce qui précède que l'université a procédé à l'entière exécution de l'arrêt. Il n'appartient pas à la Cour, saisie d'une demande tendant à l'exécution d'un arrêt, d'apprécier la régularité de la nouvelle composition du jury. Il appartient à Mme A..., si elle s'y croit fondée, de contester la légalité de la nouvelle délibération du jury.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à ce que la Cour assure l'exécution de l'arrêt du 13 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2023.

N° 23MA01282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01282
Date de la décision : 16/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BOUSTELITANE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-16;23ma01282 ?
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